Classification des « Bâtiments »
Décret n° 73-912 du 21 septembre 1973 NAVIGATION INTERIEURE Règlement général de PoliceArticle 1.01 Définitions
a) Le terme « bâtiment » désigne les bateaux de navigation intérieure, y compris les menus embarcations et les bacs, ainsi que les engins flottants et les navires de mer. b) Le terme « bâtiment motorisé » désigne tout bâtiment utilisant ses propres moyens mécaniques de propulsion, à l exception des bâtiments dont le moteur nest employé que pour effectuer de petits déplacements (par exemple dans les ports ou aux lieux de chargement et de déchargement) ou pour augmenter leur manoeuvrabilité lorsquils sont remorqués. c) Le terme « convoi remorqué » désigne tout groupement composé d un ou de plusieurs bâtiments, établissements flottants ou matériels flottants et remorqué par un ou plusieurs bâtiments motorisés ; ces derniers font partie du convoi. d) Le terme « convoi poussé » désigne un
ensemble rigide composé de bâtiments dont un au moins est placé en avant du bâtiment
motorisé qui assure la propulsion du convoi et qui est appelé « pousseur ». e) Le terme « formation à couple » désigne un ensemble composé exclusivement de bâtiments accouplés bord à bord et dont un au moins est motorisé et assure la propulsion de la formation. f) Le terme « engin flottant » désigne toute construction flottante portant des installations mécaniques et destinée à travailler sur les voies navigables ou dans les ports (drague, élévateur, bigue, grue, etc..). g) Le terme « établissement flottant » désigne toute installation flottante, qui n est pas normalement destinée à être déplacée, telle quétablissement de bains, dock, embarcadère, hangar pour bateaux. h) Le terme « bac » désigne tout bâtiment qui assure un service un service de traversée de la voie navigable et qui est classé comme bac par l autorité compétente. i) Le terme « menue embarcation» désigne tout
bâtiment de moins de 20 tonnes de port en lourd ou de déplacement deau suivant
qu il s agit de bâtiment s destinés ou non au transport de
marchandises, à l exception : k) Le terme « matériel flottant» désigne les radeaux ainsi que toute construction ou assemblage rendu apte à être déplacé sur l eau autre qu un bâtiment ou établissement flottant. l) Un bâtiment, un matériel flottant ou un établissement flottant est en « stationnement » lorsqu il est directement ou indirectement à l ancre ou amarré à la rive. m) Un bâtiment, un matériel flottant ou un
établissement flottant « fait route » ou est en « cours de
route » lorsqu il n est directement ou indirectement ni à
lancre, ni amarré à la rive et qu il n est pas échoué. |
Le même décret dans son article 1.21 précise ce quest une autorisation spéciale et qui, donne l autorisation de circulation ou de stationnement. 1. Sont considérés comme transports spéciaux
tous les déplacements sur la voie navigable : b) D établissements flottants ; c) De matériels flottants. Ces transports ne sont admis que moyennant une autorisation spéciale délivrée par le chef du service de la navigation du secteur à parcourir. Administration Suite |