CIRCULAIRE N° 71-96 du 30 août 1971
relative aux mesures de sécurité contre l'incendie et la panique à bord des bateaux à passagers et des bateaux ou engins flottants recevant du public à bord.
| (Bulletin du ministère de l'équipement et du
logement n° 70-71)
1- La règlementation très détaillée à la protection contre les risques
d'incendie et de panique dans les établissements ouverts au public (décret n° 54-856 du
13 août 1954) n'est pas applicable aux bateaux et
établissements flottants. C'est la raisonpour
laquelle au titre des règles relatives à la sécurité des bateaux à passagers non
soumis à la règlementation de la navigation maritime, des dispositions spéciales ont
été consacrées à la protection contre l'incendie et la panique. Ces dispositions font
l'objet du chapitre X de l'arrêté ministériel du 2 septembre 1970. * l'article 60 (15°), les articles 64,65 du décret du 6 février 1932 modifié et complété portant règlement général de police des voies de navigation intérieure sont abrogés par l'Art. 4.- du décret n° 73-912 du 21 septembre 1973 portant réglement général de police de la navigation intérieure. |
3- Les bateaux et
engins flottants offrant au public des spectacles ou des attractions échappent à la
réglementation des bateaux à passagers lorsque ces activités s'exercent uniquement lors
des stationnements. Or, très souvent un grand nombre de personnes se trouvent groupés à bord de ces établissements et les activités qui s'y exercent peuvent accroître les risques d'incendie ou de panique. C'est le cas des bateaux-dancing et des bateaux-cinémas. Des précautions toutes particulières pour prévenir ces risques. pour prévenir ces risques. Il est rappelé que les bateaux et engins dont il s'agit ne peuvent circuler ou stationner sur les voies navigables, en application de Il est rappelé que les bateaux et engins dont il s'agit ne peuvent circuler ou stationner sur les voies navigables, en application de l'article 60, paragraphe 15°, du décret, complété et modifié du 6 février 1932,* qu'en vertu d'une autorisation préfectorale ou ministérielle accordée sur proposition des services de la navigation et aux conditions fixées par ceux-çi. Le stationnement du bateau ou de l'engin est, d'autre part, soumis à des conditions précisées dans l'arrêté d'occupation temporaire du domaine public qu'en vertu d'une autorisation préfectorale ou ministérielle accordée sur proposition des services de la navigation et aux conditions fixées par ceux-çi. Le stationnement du bateau ou de l'engin est, d'autre part, soumis à des conditions précisées dans l'arrêté d'occupation temporaire du domaine public Aucune proposition pour l'octroi de telles autorisations ne devra être transmise aux préfets ou au ministre de l'équipement et du logement sans être accompagée d'un procés-verbal de visite précisant les dispositions prises, en fonction de l'utilisationdu bateau ou de l'engin flottant, pour prévenir les risques d'incendie et de panique. Ces visites seront faites par les ingénieurs du service de la navigation qui s'assureront du concours de l'inspecteur départemental des services d'incendie et de secours ou de son représentant. Les bateaux et engins flottants actuellement en exploitation devront être visités systématiquement. Enfin les services de la navigation devront s'assurer qu'aucun bateau ou engin recevant du public à bord ne stationne sur les voies navigables dans des conditions irrégulières. 4- Les permis de navigation pour les bateaux à passagers ont une durée limitée à deux ans. Les autorisations préfectorales ou ministérielles pour le stationnement des bateaux recevant du public à bord ont également une durée strictement limitée. Pendant la durée d'exploitation de tous ces bateaux, des visites pourront être faites, avec le concours de l'inspecteur départemental des services d'incendie et de scours, pour s'assurer notamment qu'aucune modification n'a été apportée à l'agencement intérieur du bateau ou de l'engin. Le ministre de l'équipement et du logement, Le ministre de l'intérieur, |
| Cette circulaire confirme que les engins flottants stationnaires ne dépendent pas de la réglementation des bateaux à passagers. Voir aussi le décret 90-43 du 9 janvier 1990 son arrêté et les annexes | |