VOIES NAVIGABLES DE FRANCE
Direction interrégionale Rhône Saône
Subdivision de Lyon
CONVENTION D'OCCUPATION POUR UN BATEAU SUR LE DOMAINE PUBLIC
FLUVIAL N° : 00000000000
Entre les soussignés :
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE
désignée ci-après V. N.
F. Établissement public de l'État, représenté par son représentant
local, Monsieur Directeur interrégional à Lyon agissant en vertu d'une
délégation du Directeur Général de VNF
et,
Dénomination :
................................................................................
Désigné sous le terme de « Cocontractants » dans la présente
convention
de deux
-- Vu le code du domaine de l'État,
-- Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure,
-- vu le code de la santé publique,
-- Vu la loi de finances pour 1991n°90. 1168 du 29 décembre 1990 ;
-- Vu la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
-- Vu la loi n°64 - 1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à
la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ;
-- Vu la loi n°91-1385 du 31 décembre 1991 portant dispositions diverses
en matière de transports ;
-- vu la loi n°94-631 du 25 juillet 1994 relatif à la constitution de
droits réels sur le domaine public ;
--Vu le décret du 6 février 1932 modifié portant règlement général
de police de la navigation intérieure,
-- Vu le décret n°60. 1441 du 26 décembre 1960 modifié portant statut
de Voie Navigable de France ;
-- vu le décret n°91. 796 du 20 août 1991 relatifs au domaine confié
à Voir Navigables de France par l'article 124le de la loi de finances
pour 1991 ;
--Vu le décret 91 797 du 20 août 1991 relatifs aux recettes instituées
au profit de Voies Navigables de France par l'article124 de la loi de
finances pour 1991 ;
-- Vu le décret n°89 - 422 du 27 juin 1989 sur la publicité sur les
eaux intérieures ;
-- vu l'arrêté du 24 janvier 1992 relatifs aux domaines confiés à
Voies Navigables de France ;
--Vu l'arrêté du 20 décembre 1974 pourtant règlement particulier de
police ;
-- vu la décision du neuf juillet 1998 portant délégation de pouvoirs
au directeur général de VNF ;
-- Vu la décision du 14 juin 2001 Portants Délégation de signature à
M. Ses Christian JAMET, directeur général
Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
1. 1-- Location de l'occupation
VNF met temporairement à la disposition du
Cocontractant aux fins décrites ci-après, une partie du domaine
public fluvial qui lui est confié :
Quai.....................CP........ LYON Superficie
200m2 Voie d'eau SAÔNE P.K .......Rive G ; D
La présente convention ne vaut que pour l'occupation de ce seul
emplacement.
1 ordinaire de.2.........
m2.
1. 2-- Objet de l'occupation
Le coût contractant occupe un emplacement désigné ci-dessus afin
d'y faire stationner un bateau dont la devise est : «.......»,
immatriculée sous le n°.....................à la préfecture
de.............
Compagnies d'assurances : Les
cabinets d'assurances....
Installations annexes : Parking privé, Boîtes aux
lettres.
Raccordements publics existants (eau, électricité,... ) :Électricité,
téléphone
Le tout a pour dimension 39,59 mètres de long et 5,06 mètres
de large, soit une superficie de plan d'eau, hors1 tout, de 200 m²
1.3-- Conditions de l'occupation
Le cocontractant est tenu de s'assurer contre les dommages résultant
de son occupation et de son activité. Cette assurance doit comporter la
couverture des frais de renflouement éventuel. À chaque date
anniversaire de la présente convention, un certificat d'assurance sera
adressé à VNF indiquant sa durée de validité.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Le cocontractant devra être en règle au regard des textes et des
réglementations régissant son activité et la flottabilité de son
bateau.
La présente Convention ne vaut pas autorisation de
circulation sur les chemins de halage. Elle est strictement personnelle et
ne peut faire l'objet de cession ou sous-location.
1.4-- Conditions
particulières
L'emplacement occupé sera affecté à
l'usage exclusif d'habitation (principal ou secondaire).
Toute modification d'affectation devrait
être immédiatement communiquée au représentant local de VNF qui
établira le cas échéant une nouvelle convention.
Le cocontractant fera son affaire
personnelle de toutes prescriptions relatives à l'exercice de son
activité de sorte que la responsabilité de VNF ne puisse, en aucun cas,
être recherché à ce sujet par l'administration au parler tiers.
Le cocontractant doit constamment assurer
la surveillance, la sécurité et l'entretien des bateaux et des
installations visées à l'article 1.2 ci-dessus et dont il reste
pleinement responsable, notamment en cas de dommages qui seraient causés
aux biens et aux personnes du fait de ses installations.
Il est en outre tenu de s'informer des
différents règlements de police de la navigation et des avis à la
batellerie et de prendre toute disposition qui lui serait imposée par
mesure générale ou qui lui seraient demandés par les représentants des
services compétents pour prévenir tout sinistre ou accident.
Le Cocontractant à la charge
d'entretenir en bon état de propreté le plan d'eau et des berges aux
abords des bateaux. Tout rejet
direct en rivière ou de tout dépôt en rive sont interdits sous peine de
poursuites (contraventions de Grande voirie, article 28 du code du
domaine public fluvial et de la navigation intérieure).
1.5 le cocontractant s'engage à
remplir les obligations suivantes : Néant
1.6 Le cocontractant devra
évacuer son bateau dès que les eaux auront atteint la cote limite
1.7 La présente convention n'est
pas constitutive de droits réels au sens de l'article 1 de la loi n°94 -
631 du 25/07/ 94.
ARTICLE 2 : DUREE
La présente convention est
applicables à compter du 01/08/ 2004 pour une durée de 41 mois (3 ans et
5 mois) arrivant à échéance le 3/12/ 2007
ARTICLE 3 : PEREMPTION
Faute pour le cocontranctant d'avoir fait usage de l'emplacement visé
à l'article 1er dans un délai de trois mois, la convention sera
périmée de plein droit, même en cas de paiement de la redevance.
ARTICLE 4 : PRECARITE
Pendant toute la durée
prévue à l'article 2, VNF se réserve la faculté de résilier la
présente Convention pour un motif d'intérêt général. En aucun cas,
VNF ne peut être tenu au paiement d'une quelconque indemnité d'éviction
en cas de résiliation de la présente convention.
ARTICLE 5 : REMISE EN L'ETAT PRIMITIF
A l'expiration de la Convention, quel qu'en
soit la cause, le cocontractant devra, sous peine de poursuites, quitter
le domaine public fluvial et avoir remis préalablement les lieux dans
leur état primitif sans pouvoir prétendre à aucune indemnité, à moins
que VNF n'accepte expressément et par écrit l'abandon gratuit, partiel
ou total des installations à son profit.
ARTICLE 6 : DOMMAGES
Le cocontractant est responsable de tout dommage causé par son fait,
par le fait des personnes dont il doit répondre ou par des choses qu'il a
sous sa garde, que le dommage soit subi par VNF, par des usagers de
la voie d'eau, par des tiers ou par l'État.
ARTICLE 7 : CESSION
La présente convention étant rigoureusement personnelle, le
cocontractant ne peut céder à un tiers les droits qu'elle lui confère.
En cas de cession, la convention sera révoquée et le cocontractant
restera responsable des conséquences de l'occupation du domaine public.
ARTICLE 8 : REVOCATION - RESILIATION
La présente convention peut être dénoncée par VNF en cas
d'inexécution des conditions qu'elle impse au contractant, sans
préjudice des poursuites contentieuses à l'encontre de celui-ci.
ARTICLE 9 : IMPOTS
Le cocontractant supporte
seule la charge de tous les impôts, contributions et taxes de toutes
natures et notamment de l'impôt foncier auxquelles sont ou pourront être
assujetti les aménagements et installations qui seraient utilisés en
vertu de la présente convention, quelle que soit la nature et
l'importance de ses impôts.
ARTICLE 10 : REDEVANCE
Le cocontractant s'engage à verser au comptable secondaire de VNF à
Lyon une redevance mensuelle qui commencera à courir à compter de la
date des faits de la Convention figurant à l'article 2 telle que définie
ci-dessous :
 |
Les redevances sont calculées par quinzaines indivisibles
et payables mensuellement d'avance avant le 5ème jour du
terme.
Son montant pourra en outre être révisé dans les
conditions fixées par l'article L 33 du code du domaine de
l'État.
En cas de retard de paiement, en application de l'article
L. 32 du code du domaine de l'État, s'ajoutera à la redevance due une
majoration calculée au taux de l'intérêt légal et décompté par mois
entier ; le taux de l'intérêt légal pris en compte sera celui en
vigueur au premier jour de l'année du fait générateur.
En cas de non-paiement après mise en demeure de payer les
sommes dues avec majoration, la présente convention sera résiliée et
l'occupation du domaine devenu illégale sera sanctionnée par une
contravention de Grande voirie.
ARTICLE 11 : FRAIS
Les frais d'établissement de
dossier pour la présente convention sont fixés à 90 00 €
ARTICLE 12 : GARANTIE
Le cocontractant versera aux comptable secondaire de VNF à titre de
garantie, sous peine de révocation de la convention, une somme de 204,00
€ égal à un mois de redevances. Le récépissé du versement, établi
par le comptable secondaire de VNF, devra être présenté au
subdivisionnaire dans le délai de huit jours à compter de la date de
notification de la présente convention.
Cette somme les sera remboursée au vu d'un certificat délivré par le
service de navigation constatant que les obligations prévues à l'article
5 ci-dessus ont été intégralement exécutées. Ce certificat devra
obligatoirement être visé par le comptable précité qui vérifiera que
les redevances domaniales exigibles ont été intégralement acquittées.
ARTICLE 13 : CONDITIONS D'INTERVENTION
DE VNF
En cas de travaux sur les berges ou de dragage, le cocontractant devra
laisser exécuter les travaux dans le périmètre et obtempérer aux
éventuelles demandes d'évacuation de son bateau.
ARTICLE 14 : TROUBLE DE JOUISSANCE
Le coût cocontractant ne pourra prétendre à aucune indemnité de la
part de VNF pour les dommages ou la gêne causée à sa jouissance par le
fait de la navigation, de l'entretien ou, d'une manière générale, de
l'exploitation de la voie d'eau.
ARTICLE 15 : CONTESTATIONS
Le cas échéant, les contestations qui
s'élèveront au sujet de l'exécution et de l'interprétation de la
présente convention seront jugés par le tribunal administratif
territorialement compétent.
ARTICLE 16 : AMPLIATION
Sans objet
Fait en triple exemplaires
à....................
Le.......................2004
Pour le représentant local de VNF par
délégation,
Le chef d'Arrondissements développement voie d'eau
Le Cocontractant
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Nos commentaires...
Exemple de COT signée par
VNF Voies Navigables de France en 2004 à Lyon
Jusqu'en 1991 l'Autorisation Temporaire
d'Occupation du domaine public était délivrée par le
représentant de l'État c'est-à-dire le Préfet. L'article 124 de la loi
de finances pour 91 a créé en tant que gestionnaire des voies navigables un
Établissement Public Industriel et Commercial, EPIC, appelé VNF, Voies
Navigables de France.
Et les autorisations temporaires
d'occupation du domaine public ont pris le nom de "convention
d'occupation temporaire ": COT
Dans le même temps les redevances
successivement appelé "factures" "indemnités"
" redevances" ont subies des augmentations allant jusqu'à 2200
%, et le permissionnaire est devenu un "client"...
Les COT restent un moyen
efficace et incontournable de pression, de taxation, de soumission et de
chantage.
Car sans COT pas de stationnement
autorisé et l'occupant est condamné à un PVGV. (procès verbal de
Grande voirie)
VNF, créé
officiellement pour gérer de façon efficace la Voie d'Eau, a, dès les
premières heures, mené une politique agressive de taxation, de
réglementation, d'appropriation du domaine public fluvial, s'arrogeant
des droits régaliens qui, de contentieux en contentieux alimentent les
tribunaux.
Les décisions prises par son
Conseil d'Administration, de nombreuses fois contestées, commencent à
trouver auprès de certains tribunaux l'infirmation de leurs effets.
Nous avons souligné les § qui
nous semblent attirer des commentaires
1.4-- Conditions
particulières
En l'état actuel de la
loi sur l'eau aucune réglementation clairement établie n'est
définie pour les bateaux et les bateaux logements
Article 28 du code du
domaine public fluvial ...
(voir cet article dans le code du domaine
public fluvial et de la navigation intérieure publiée sur le site dans
la partie membres)
ARTICLE 2 : Durée
Il est difficile d'admettre qu'un bateau-logement puisse s'installer avec
une échéance aussi courte.
ARTICLE 4 : Précarité
Clause antinomique quant à la destination d'un bateau-logement. Un
bail locatif d'habitation, de part la loi est souscrit pour trois ans
minimum
ARTICLE 9 : Impôts
(voir à ce sujet notre
page consacré aux impôts des bateaux logements et des bateaux
stationnaires)
ARTICLE 10 : Redevance
Une augmentation annuelle de 5 % est systématiquement appliqué sur
la redevance de stationnement " R1" aux dam des
indices à venir
Une redevance équipement "R 1"de 67,79 € par mois
s'ajoute à la redevance de base.
L33 du code
du domaine de l'État :
"Le service des domaines peut réviser les
conditions financières des autorisations ou concessions, à l'expiration
de chaque période stipulée pour le paiement de la redevance, nonobstant
le cas échéant, toute disposition contraire de l'acte d'autorisation ou
de concessions."
L. 32 du code du domaine de l'État :
"En cas de retard dans le paiement des redevances, les sommes
restant dues sont majorées d'un intérêt moratoire pour le tour est
fixé par décision du ministre des finances."
ARTICLE 11 : FRAIS
il n'y a pas de petits bénéfices
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