VOIES NAVIGABLES DE FRANCE
Direction interrégionale Rhône Saône
Subdivision de Lyon

 

CONVENTION D'OCCUPATION POUR UN BATEAU SUR LE DOMAINE PUBLIC FLUVIAL N° : 00000000000

Entre les soussignés :

VOIES NAVIGABLES DE FRANCE désignée ci-après V. N. F. Établissement public de l'État, représenté par son représentant local, Monsieur Directeur interrégional à Lyon agissant en vertu d'une délégation du Directeur Général de VNF
et, 
Dénomination : ................................................................................
Désigné sous le terme de « Cocontractants » dans la présente convention
de deux

-- Vu le code du domaine de l'État,
-- Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, 
-- vu le code de la santé publique,
-- Vu la loi de finances pour 1991n°90. 1168 du 29 décembre 1990 ;
-- Vu la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
-- Vu la loi n°64 - 1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ;
-- Vu la loi n°91-1385 du 31 décembre 1991 portant dispositions diverses en matière de transports ;
-- vu la loi n°94-631 du 25 juillet 1994 relatif à la constitution de droits réels sur le domaine public ;
--Vu le décret du 6 février 1932 modifié portant règlement général de police de la navigation intérieure,
-- Vu le décret n°60. 1441 du 26 décembre 1960 modifié portant statut de Voie Navigable de France ;
-- vu le décret n°91. 796 du 20 août 1991 relatifs au domaine confié à Voir Navigables de France par l'article 124le de la loi de finances pour 1991 ;
--Vu le décret 91 797 du 20 août 1991 relatifs aux recettes instituées au profit de Voies Navigables de France par l'article124 de la loi de finances pour 1991 ;
-- Vu le décret n°89 - 422 du 27 juin 1989 sur la publicité sur les eaux intérieures ;
-- vu l'arrêté du 24 janvier 1992 relatifs aux domaines confiés à Voies Navigables de France ;
--Vu l'arrêté du 20 décembre 1974 pourtant règlement particulier de police ;
-- vu la décision du neuf juillet 1998 portant délégation de pouvoirs au directeur général de VNF ;
-- Vu la décision du 14 juin 2001 Portants Délégation de signature à M. Ses Christian JAMET, directeur général

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

1. 1-- Location de l'occupation

VNF met temporairement à la disposition du Cocontractant aux fins  décrites ci-après, une partie du domaine public fluvial qui lui est confié :
   Quai.....................CP........ LYON    Superficie 200m2  Voie d'eau  SAÔNE P.K .......Rive G ; D 
La présente convention ne vaut que pour l'occupation de ce seul emplacement.

1 ordinaire de.2......... m2.

1. 2-- Objet de l'occupation
Le coût contractant occupe un emplacement désigné ci-dessus afin d'y faire stationner un bateau dont la devise est : «.......», immatriculée sous le n°.....................à la préfecture de.............

Compagnies d'assurances : Les cabinets d'assurances....

Installations annexes : Parking privé, Boîtes aux lettres.
Raccordements publics existants (eau, électricité,... ) :Électricité, téléphone
 Le tout a pour dimension 39,59 mètres de long et 5,06 mètres de large, soit une superficie de plan d'eau, hors1 tout, de 200 m²

1.3-- Conditions de l'occupation
Le cocontractant est tenu de s'assurer contre les dommages résultant de son occupation et de son activité. Cette assurance doit comporter la couverture des frais de renflouement éventuel. À chaque date anniversaire de la présente convention, un certificat d'assurance sera adressé à VNF indiquant  sa durée de validité.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Le cocontractant devra être en règle au regard des textes et des réglementations régissant son activité et la flottabilité de son bateau.
La présente Convention ne vaut pas autorisation de circulation sur les chemins de halage. Elle est strictement personnelle et ne peut faire l'objet de cession ou sous-location. 

1.4-- Conditions particulières

L'emplacement occupé sera affecté à l'usage exclusif d'habitation (principal ou secondaire).

Toute modification d'affectation devrait être immédiatement communiquée au représentant local de VNF qui établira le cas échéant une nouvelle convention.

Le cocontractant fera son affaire personnelle de toutes prescriptions relatives à l'exercice de son activité de sorte que la responsabilité de VNF ne puisse, en aucun cas, être recherché à ce sujet par l'administration au parler tiers.

Le cocontractant doit constamment assurer la surveillance, la sécurité et l'entretien des bateaux et des installations visées à l'article 1.2 ci-dessus et dont il reste pleinement responsable, notamment en cas de dommages qui seraient causés aux biens et aux personnes du fait de ses installations.

Il est en outre tenu de s'informer des différents règlements de police de la navigation et des avis à la batellerie et de prendre toute disposition qui lui serait imposée par mesure générale ou qui lui seraient demandés par les représentants des services compétents pour prévenir tout sinistre ou accident.

Le Cocontractant à la charge d'entretenir en bon état de propreté le plan d'eau et des berges aux abords des bateaux. Tout rejet direct en rivière ou de tout dépôt en rive sont interdits sous peine de poursuites (contraventions de Grande voirie, article 28 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure).

1.5 le cocontractant s'engage à remplir les obligations suivantes : Néant

1.6 Le  cocontractant devra évacuer son bateau dès que les eaux auront atteint la cote limite

1.7 La présente convention n'est pas constitutive de droits réels au sens de l'article 1 de la loi n°94 - 631 du 25/07/ 94.

ARTICLE 2 : DUREE
La présente convention est applicables à compter du 01/08/ 2004 pour une durée de 41 mois (3 ans et 5 mois) arrivant à échéance le 3/12/ 2007

ARTICLE 3 : PEREMPTION
Faute pour le cocontranctant d'avoir fait usage de l'emplacement visé à l'article 1er dans un délai de trois mois, la convention sera périmée de plein droit, même en cas de paiement de la redevance.

ARTICLE 4 : PRECARITE
Pendant toute la durée prévue à l'article 2, VNF se réserve la faculté de résilier la présente Convention pour un motif d'intérêt général. En aucun cas, VNF ne peut être tenu au paiement d'une quelconque indemnité d'éviction en cas de résiliation de la présente convention.

ARTICLE 5 : REMISE EN L'ETAT PRIMITIF

A l'expiration de la Convention, quel qu'en soit la cause, le cocontractant devra, sous peine de poursuites, quitter le domaine public fluvial et avoir remis préalablement les lieux dans leur état primitif sans pouvoir prétendre à aucune indemnité, à moins que VNF n'accepte expressément et par écrit l'abandon gratuit, partiel ou total des installations à son profit.

ARTICLE 6 : DOMMAGES
Le cocontractant est responsable de tout dommage causé par son fait, par le fait des personnes dont il doit répondre ou par des choses qu'il a sous sa garde, que le dommage soit subi par VNF,  par des usagers de la voie d'eau,  par des tiers ou par l'État.

ARTICLE 7 : CESSION
La présente convention étant rigoureusement personnelle, le cocontractant ne peut céder à un tiers les droits qu'elle lui confère.
En cas de cession, la convention sera révoquée et le cocontractant restera responsable des conséquences de l'occupation du domaine public.

ARTICLE 8 : REVOCATION - RESILIATION
La présente convention peut être dénoncée par VNF en cas d'inexécution des conditions qu'elle impse au contractant, sans préjudice des poursuites contentieuses à l'encontre de celui-ci.

ARTICLE 9 : IMPOTS
Le cocontractant supporte seule la charge de tous les impôts, contributions et taxes de toutes natures et notamment de l'impôt foncier auxquelles sont ou pourront être assujetti les aménagements et installations qui seraient utilisés en vertu de la présente convention, quelle que soit la nature et l'importance de ses impôts.

ARTICLE 10 : REDEVANCE
Le cocontractant s'engage à verser au comptable secondaire de VNF à Lyon une redevance mensuelle qui commencera à courir à compter de la date des faits de la Convention figurant à l'article 2 telle que définie ci-dessous :

Les redevances sont calculées par quinzaines indivisibles et payables mensuellement d'avance avant le 5ème jour du terme.
Son montant pourra en outre être révisé dans les conditions fixées par l'article L 33 du code du domaine de l'État. 

En cas de retard de paiement, en application de l'article L. 32 du code du domaine de l'État, s'ajoutera à la redevance due une majoration calculée au taux de l'intérêt légal et décompté par mois entier ; le taux de l'intérêt légal pris en compte sera celui en vigueur au premier jour de l'année du fait générateur.

En cas de non-paiement après mise en demeure de payer les sommes dues avec majoration, la présente convention sera résiliée et l'occupation du domaine devenu illégale sera sanctionnée par une contravention de Grande voirie.

ARTICLE 11 : FRAIS
Les frais d'établissement de dossier pour la présente convention sont fixés à 90 00 €

ARTICLE 12 : GARANTIE
Le cocontractant versera aux comptable secondaire de VNF à titre de garantie, sous peine de révocation de la convention, une somme de 204,00 € égal à un mois de redevances. Le récépissé du versement, établi par le comptable secondaire de VNF, devra être présenté au subdivisionnaire dans le délai de huit jours à compter de la date de notification de la présente convention.
Cette somme les sera remboursée au vu d'un certificat délivré par le service de navigation constatant que les obligations prévues à l'article 5 ci-dessus ont été intégralement exécutées. Ce certificat devra obligatoirement être visé par le comptable précité qui vérifiera que les redevances domaniales exigibles ont été intégralement acquittées.

ARTICLE 13 : CONDITIONS D'INTERVENTION DE VNF
En cas de travaux sur les berges ou de dragage, le cocontractant devra laisser exécuter les travaux dans le périmètre et obtempérer aux éventuelles demandes d'évacuation de son bateau.

ARTICLE 14 : TROUBLE DE JOUISSANCE
Le coût cocontractant ne pourra prétendre à aucune indemnité de la part de VNF pour les dommages ou la gêne causée à sa jouissance par le fait de la navigation, de l'entretien ou, d'une manière générale, de l'exploitation de la voie d'eau.

ARTICLE 15 : CONTESTATIONS
Le cas échéant, les contestations qui s'élèveront au sujet de l'exécution et de l'interprétation de la présente convention seront jugés par le tribunal administratif territorialement compétent.

ARTICLE 16 : AMPLIATION
Sans objet

                      Fait en triple exemplaires à....................                              Le.......................2004

Pour le représentant local de VNF par délégation,
Le chef d'Arrondissements développement voie d'eau                     Le Cocontractant

Nos commentaires...

 

Exemple de COT signée par VNF Voies Navigables de France en 2004 à Lyon

Jusqu'en 1991 l'Autorisation Temporaire d'Occupation du domaine public était délivrée par le représentant de l'État c'est-à-dire le Préfet. L'article 124 de la loi de finances pour 91 a créé en tant que  gestionnaire des voies navigables un Établissement Public Industriel et Commercial, EPIC, appelé VNF, Voies Navigables de France.

Et les autorisations temporaires d'occupation du domaine public ont pris le nom de "convention d'occupation temporaire ": COT

Dans le même temps les redevances successivement appelé "factures" "indemnités" " redevances" ont subies des augmentations allant jusqu'à 2200 %, et le  permissionnaire est devenu un "client"...

Les COT restent un moyen efficace et incontournable de pression, de taxation, de soumission et de chantage.

Car sans COT pas de stationnement autorisé et l'occupant est condamné à un PVGV. (procès verbal de Grande voirie)

 

VNF, créé officiellement pour gérer de façon efficace la Voie d'Eau, a, dès les premières heures, mené une politique agressive de taxation, de réglementation, d'appropriation du domaine public fluvial, s'arrogeant des droits régaliens qui, de contentieux en contentieux alimentent les tribunaux. 

Les décisions prises par son Conseil d'Administration, de nombreuses fois contestées, commencent à trouver auprès de certains tribunaux l'infirmation de leurs effets.

 

Nous avons souligné les § qui nous semblent attirer des commentaires

 

1.4-- Conditions particulières

En l'état actuel de la loi sur l'eau  aucune réglementation clairement établie n'est définie pour les bateaux et les bateaux logements

Article 28 du code du domaine public fluvial ...
(voir cet article dans le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure publiée sur le site dans la partie membres)

 

ARTICLE 2 : Durée

Il est difficile d'admettre qu'un bateau-logement puisse s'installer avec une échéance aussi courte.

 

ARTICLE 4 : Précarité

Clause antinomique quant à la destination d'un bateau-logement. Un bail locatif d'habitation, de part la loi est souscrit pour trois ans minimum

 

ARTICLE 9 : Impôts

(voir à ce sujet notre page consacré aux impôts des bateaux logements et des bateaux stationnaires)

 

ARTICLE 10 : Redevance

Une augmentation annuelle de 5 % est systématiquement appliqué sur la redevance de stationnement " R1" aux dam des indices à venir 
Une redevance équipement "R 1"de 67,79 € par mois s'ajoute à la redevance de base.

 


L33 du code
du domaine de l'État :
"Le service des domaines peut réviser les conditions financières des autorisations ou concessions, à l'expiration de chaque période stipulée pour le paiement de la redevance, nonobstant le cas échéant, toute disposition contraire de l'acte d'autorisation ou de concessions."

L. 32 du code du domaine de l'État :
"En cas de retard dans le paiement des redevances, les sommes restant dues sont majorées d'un intérêt moratoire pour le tour est fixé par décision du ministre des finances."

ARTICLE 11 : FRAIS
il n'y a pas de petits bénéfices

 

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Exemple d'OTDP Exemple d'AOT
Exemple de COT et Cahier des charges
Note aux occupants sans autorisation 27/10/2003

COT à Lyon

et sa redevance

Interprétation abusive Taxes Impôts et Redevances
Envoyez nous vos COT et vos décomptes de redevances
Pénichards remplissez le questionnaire  Communes accueilliez des bateauxde
 
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