L'article 69 de la loi du 30 décembre 2006
a introduit un nouvel article L.2124-13 dans le code général
des Propriétés des Personnes Publiques aux termes duquel:
-
«Les zones d'occupation du domaine
public fluvial supérieure à un mois par un bateau, un
navire, un engin flottant ou un établissement flottant ne
peuvent être délimitées par le gestionnaire de ce domaine
qu'après accord du maire de la commune sur le territoire de
laquelle se trouvent ces zones.
- En dehors des
zones ainsi délimitées aucune occupation supérieure à un
mois par un bateau, un navire, un engin flottant ou un
établissement flottant ne peut être autorisée.
- Ces dispositions
ne s'appliquent pas aux bateaux, navires, engins flottants
ou établissements flottants nécessaires à l'entretien ou
à la conservation du domaine public fluvial ou à la
sécurité de la navigation fluviale. »
En application de ces dispositions, je
vous prie de bien vouloir trouver ci-joint un projet de
délimitation de ces zones d'occupation sur le territoire de
votre commune.
Dans ces zones ainsi délimitées, les
intérêts de la navigation et de l'affectation ou de la
conservation du domaine public fluvial ne s'opposent pas à
la délivrance de nouvelles autorisations par le
gestionnaire de ce domaine.
Toutefois, les maires des communes
concernées peuvent être fondés à s'opposer à tout ou
partie de ces zones, au regard de leurs compétences
propres. C'est pourquoi je sollicite votre accord pour être
en mesure d'autoriser le stationnement de plus d'un mois sur
ces zones.
A cet égard, j'attire votre attention sur
le fait que, aussi longtemps que vous n'aurez pas donné un
accord à la délimitation de ces zones d'occupation, mon
établissement se trouvera, selon la loi:
- dans l'obligation
de facturer aux occupants sans titre, y compris ceux dont la
situation serait pourtant susceptible d'être régularisée,
une indemnité d'occupation qui, depuis la loi du 30 décembre
2006, est désormais majorée de 100 % par rapport à la
redevance des occupants autorisés (article L.2125-8 du code
général de la propriété des personnes publiques), sans
préjudice de la répression des contraventions de grande
voirie (articles L.2123-9 et L.2132-27 du même code).
- dans l'impossibilité de
délivrer de nouvelles autorisations.
Je vous propose donc de me donner dès que
possible votre accord sur des zones, éventuellement
réduites, quitte à ce que nous examinions ultérieurement la
possibilité de les faire évoluer. Faute de réponse de votre
part sous un délai de deux mois à compter de la réception
de la présente, je ne pourrai que constater que cette absence
de réponse vaut rejet global de toute zone de stationnement
sur le territoire de votre commune.
Monsieur le chef de subdivision de Suresnes
par intérim se tient à votre entière disposition pour vous
apporter toutes précisions utiles.
Je vous prie d'agréer, Madame le Maire,
l'expression de mes salutations distinguées.
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