PREFECTURE DE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE 

Arrêté n° 2008-207-5
Fixant le règlement particulier de police de la navigation sur la rivière de Seine à Paris 
Le préfet de la région d'Île-de-France préfet de Paris, 
Commandeur de la légion d'Honneur,


VU le décret n°73-912 du 21 septembre1973 portant règlement général de police de la navigation intérieure;
VU le règlement général de police de la navigation intérieure annexé au décret n° 73-912 susvisé ;
VU le décret n° 73-151 du 9 février 1973 ;
VU _ l'arrêté du 20 décembre 1974 fixant le règlement particulier de police de la navigation sur les canaux, rivières, cours d'eau et plans d'eau domaniaux: canal de la Haute Seine, Seine, Yonne, Marne et Oise modifié notamment par l'arrêté du 9 février 1988 ;
VU _ l'arrêté du 10 mai 2002 fixant le règlement particulier de police de la navigation sur la rivière de Seine à Paris ;
Considérant que les modifications apportées au règlement particulier de police du 10 mai 2002 ont été présentées en comité des usagers du bief de Paris le 21 juin 2007 et soumises à consultation écrite le 25 octobre 2007 ;
SUR proposition du Préfet, secrétaire général de la préfecture de Paris :

ARRETE
Article 1er
Champ d'application.
Sur la Seine, de la limite amont du département de Paris (PK 165.200) à la limite aval (PK 177.950), y compris ses dépendances, la police de la navigation est rég
ie par les dispositions du règlement général de police (R. G. P.) et par celles du présent règlement particulier de police (R. P. P.).
CHAPITRE 1er
DISPOSITIONS

GÉNÉRALES
Article 2.
Utilisation de la voie navigable
.
(Art. 1. 06 du R. G. P.)
1. Caractéristiques de la voie navigable et des ouvrages d'art.
(Art. 1. 06, § 1, du R. G. P.)
1a- Composition de la voie 
La voie navigable visée à l'article 1er est composée d'un bras principal et de bras secondaires.
Le bras principal comprend notamment :
- le bras de Passy (au nord de l'Ile aux Cygnes) ;
- le Grand bras formé par :

2. Dimensions des bâtiments, convois poussés, établ
issements et matériels flottants.
(Art. 1.06, § 2, du R.G.P)
.
2a- Dispositions générales
Lesdimensionsdesbâtiments,convoispoussés,établissem
entsetmatérielsflottantsadmisàcirculersurlesvoiesna
vigablesviséesci-dessusnedoiventpasexcéder,chargeme
ntcompris,lesvaleurs
suivantes exprimées en mètres :
SECTION DE LA VOIE NAVIGABLE
CONCERNEE
Bâtiments destinés au transport de marchandises,
convois poussés, établissements et matériels flotta
nts
Bâtiments de mer (caboteurs)Bâtiments destinés au
transport de passagers et
bateaux de plaisance
LONGUEUR
de bout en
bout
(gouvernail
replié)
LARGEUR
Hors tout
Franc bord
Chargement
ordinaire
Franc bord
Chargement en
comble 
LONGUEUR
de bout en bout
(gouvernail replié)
LARGEUR
Hors tout
LONGUEUR
de bout en
bout
(gouvernail
replié)
LARGEUR 
Hors tout
Bras principal 

- Pont périphérique aval - Pont de Bir
Hakeim ;
18011,400,150,3012015,5012511,40
- Pont de Bir Hakeim - Pont Sully ;125 (1)11,400,15
0,3012011,4011011,40
- Pont Sully - Pont du périphérique amont.18011,400
,150,3012011,4011011,40
Bras secondaires 

- Bras de Grenelle ; 
Aval du pont Rouelle ;12511,400,150,3012015,5011011
,40
Pont Rouelle (SNCF) – pont de Bir
Hakeim.
9010,000,150,309011,409010,00
- Bras Marie ;2511,400,150,306010,00
- Bras de la Monnaie.6011,400,150,306010,00 (2)
(1) Entre le pont de Bir Hakeim et le pont des Inva
lides, les convois poussés de 180 m sont autorisés 
à circuler selon une plage horaire définie par voie
d'avis à la batellerie.
(2) La dérogation prévue à l'article 3 de l'arrêté 
du 9 février 1988 est maintenue.
3

10
2b- Dispositions relatives aux établissements flott
ants
Toutétablissementflottantouélémentconstitutifd'unét
ablissementflottantdoitpouvoirêtredéplacélorsqueles
circonstancesl'exigent.Chaqueunitédoitêtredimension
néeselonlegabaritimposéparlescaractéristiquesdelavo
ie
d'eauetdesouvragesd'art.Dèslorsqueletirantd'airpeut
égalerouexcéderlahauteurlibrederéférenceàlaretenue
normale, la superstructure doit être conçue pour êt
re démontée facilement en moins de 24 h.
2c- Vitesse de marche des bâtiments, convois poussé
s, établissements et matériels flottants.
(Art. 1. 06, § 3, du R. G. P.)
Sanspréjudicedesprescriptionsdel'article6.20duR.G.P
.,lavitessedemarche,parrapportàlarive,desbâtiments
motorisés, sauf celle des bateaux et engins de plai
sance fixée à l'article 13 du présent règlement, ne
doit pas excéder :
- 12 kilomètres/heure en condition hydraulique norm
ale ;
-Encasdecrue,leconducteurdoitadapterlavitessedesonb
ateauauxconditionshydrauliquesdumomentpourrester
manoeuvrant.
Toutefois,lesprescriptionsquiprécèdentnesontpasappl
icablesauxbâtimentsmotorisésdesservicesdelanavigati
on
delaSeine,depolice,degendarmerie,deluttecontrel'inc
endieoudesdouanes,lorsquelesconducteursdeces
bâtiments se rendent sur les lieux où leur interven
tion urgente est nécessaire.
Dansleszonesoùletrématageestinterditetsaufcirconsta
ncesexceptionnellesouopérationsdemanoeuvre,lavitess
e
minimale de marche des bâtiments ne peut être infér
ieure à : 
- 6 km/h par rapport à la rive pour les bateaux mon
tants et 8 km/h pour les bateaux avalant.
2d- Restrictions de navigation
(Art. 1. 06 § 4 du R. G. P.)
4.1Lesbâtimentsqui,comptetenudeleurscaractéristique
s,nepeuventsortirduBrasdeGrenellemontantsont
autorisés à faire marche arrière jusqu'au pont de G
renelle.
4.2LebrasMarieestautoriséuniquementsensavalantauxbâ
timentsdestinésautransportdepassagers,auxpousseurs
isolés et aux bateaux nettoyeur en activité.
4.3 Le bras de la Monnaie est autorisé uniquement s
ens montant. 
4.4Lanavigationdesbateauxdeplaisancepeutêtreinterdi
teentrelespontsdeBir-Hakeimetd'Austerlitzpendantdes
plages horaires précisées par avis à la batellerie.
4.5LatraverséedelasectioncompriseentrelespontsdeBir
-HakeimetdeSullypourlesbateauxàpassagersdeplus
de 90 m est autorisée dans une plage horaire partic
ulière. La définition des horaires est fixée par av
is à la batellerie.
Article 3.
Construction, gréement et équipage des bâtiments, c
onvois poussés, établissements et matériels flottan
ts
(Art. 1. 08, du R. G. P.)
1. Gréement et équipage
Chaquebâtiment,convoispoussés,établissementsetmatér
ielsflottantsdoitêtreéquipéd'uneinstallationde
radiotéléphonie (VHF) permettant les communications
de bord à bord.
La veille est obligatoire sur canal 10.
2. Moyens de traction
Leremorquageestinterditsaufautorisationdélivréeparl
echefduservicedelanavigation.Lesservicesdesecourset
d'assistance ne sont pas soumis à cette disposition
.
3. Propulsion
Lapuissancedesmoteursinstalléssurlesbâtiments,convo
ispoussés,établissementsetmatérielsflottantsàl'exce
ption
desmenuesembarcations,doitêtresuffisantepourpermett
reauxbâtimentsmontantsd'atteindreunevitessede3,6
kilomètres/heure par rapport aux rives en plein bie
f.
Toutbâtimenttransportantdespassagersdoitêtreéquipéd
edeuxsystèmesàpropulsionindépendantspermettant
chacund'allerà3,6kilomètres/heureparrapportauxrives
enpleinbief.Toutefoisilestpermisauxbâtimentsdestiné
s
4

10
2b- Dispositions relatives aux établissements flott
ants
Toutétablissementflottantouélémentconstitutifd'unét
ablissementflottantdoitpouvoirêtredéplacélorsqueles
circonstancesl'exigent.Chaqueunitédoitêtredimension
néeselonlegabaritimposéparlescaractéristiquesdelavo
ie
d'eauetdesouvragesd'art.Dèslorsqueletirantd'airpeut
égalerouexcéderlahauteurlibrederéférenceàlaretenue
normale, la superstructure doit être conçue pour êt
re démontée facilement en moins de 24 h.
2c- Vitesse de marche des bâtiments, convois poussé
s, établissements et matériels flottants.
(Art. 1. 06, § 3, du R. G. P.)
Sanspréjudicedesprescriptionsdel'article6.20duR.G.P
.,lavitessedemarche,parrapportàlarive,desbâtiments
motorisés, sauf celle des bateaux et engins de plai
sance fixée à l'article 13 du présent règlement, ne
doit pas excéder :
- 12 kilomètres/heure en condition hydraulique norm
ale ;
-Encasdecrue,leconducteurdoitadapterlavitessedesonb
ateauauxconditionshydrauliquesdumomentpourrester
manoeuvrant.
Toutefois,lesprescriptionsquiprécèdentnesontpasappl
icablesauxbâtimentsmotorisésdesservicesdelanavigati
on
delaSeine,depolice,degendarmerie,deluttecontrel'inc
endieoudesdouanes,lorsquelesconducteursdeces
bâtiments se rendent sur les lieux où leur interven
tion urgente est nécessaire.
Dansleszonesoùletrématageestinterditetsaufcirconsta
ncesexceptionnellesouopérationsdemanoeuvre,lavitess
e
minimale de marche des bâtiments ne peut être infér
ieure à : 
- 6 km/h par rapport à la rive pour les bateaux mon
tants et 8 km/h pour les bateaux avalant.
2d- Restrictions de navigation
(Art. 1. 06 § 4 du R. G. P.)
4.1Lesbâtimentsqui,comptetenudeleurscaractéristique
s,nepeuventsortirduBrasdeGrenellemontantsont
autorisés à faire marche arrière jusqu'au pont de G
renelle.
4.2LebrasMarieestautoriséuniquementsensavalantauxbâ
timentsdestinésautransportdepassagers,auxpousseurs
isolés et aux bateaux nettoyeur en activité.
4.3 Le bras de la Monnaie est autorisé uniquement s
ens montant. 
4.4Lanavigationdesbateauxdeplaisancepeutêtreinterdi
teentrelespontsdeBir-Hakeimetd'Austerlitzpendantdes
plages horaires précisées par avis à la batellerie.
4.5LatraverséedelasectioncompriseentrelespontsdeBir
-HakeimetdeSullypourlesbateauxàpassagersdeplus
de 90 m est autorisée dans une plage horaire partic
ulière. La définition des horaires est fixée par av
is à la batellerie.
Article 3.
Construction, gréement et équipage des bâtiments, c
onvois poussés, établissements et matériels flottan
ts
(Art. 1. 08, du R. G. P.)
1. Gréement et équipage
Chaquebâtiment,convoispoussés,établissementsetmatér
ielsflottantsdoitêtreéquipéd'uneinstallationde
radiotéléphonie (VHF) permettant les communications
de bord à bord.
La veille est obligatoire sur canal 10.
2. Moyens de traction
Leremorquageestinterditsaufautorisationdélivréeparl
echefduservicedelanavigation.Lesservicesdesecourset
d'assistance ne sont pas soumis à cette disposition
.
3. Propulsion
Lapuissancedesmoteursinstalléssurlesbâtiments,convo
ispoussés,établissementsetmatérielsflottantsàl'exce
ption
desmenuesembarcations,doitêtresuffisantepourpermettreauxbâtimentsmontantsd'atteindreunevitessede3,6
kilomètres/heure par rapport aux rives en plein bief.
Toutbâtimenttransportantdespassagersdoitêtreéquipédedeuxsystèmesàpropulsionindépendantspermettant
chacund'allerà3,6kilomètres/heureparrapportauxrivesenpleinbief.Toutefoisilestpermisauxbâtimentsdestinés 

4/10

autransportdepassagersnonéquipésdedoublemotorisation de naviguerentransitsurlaSeinedansParissanspublic à bord.
4. Utilisation du batelet.
Lebateletdesauvetageestobligatoiresurtouslesbâtiments,convoispoussés,établissementsetmatérielsflottant
s
autres que les menues embarcations.
Il doit être suspendu à des bossoirs ou placé sur le pont, de manière à pouvoir être mis à l'eau immédiatement.
5. Port du gilet de sauvetage.
Leportdugiletdesauvetageestobligatoirelorsquelespersonnesdésignéesci-dessoussedéplacentendehorsdes
logements, de la timonerie et de toute surface de circulation protégée contre le risque de chute dans l'eau.
Ces personnes sont :
- le personnel et les passagers des menues embarcations faisant route ;
- le personnel travaillant à bord des engins flottants ; 
-leconducteuretlesmembresdel'équipagedesbâtimentsnaviguantoumanoeuvrantlanuitoupartempsdeverglas,
de neige, de glaces ou de brouillard.
Le port du gilet de sauvetage est recommandé dans toutes les autres circonstances.
Pour les enfants de moins de douze ans la brassière de sécurité doit être adaptée à leur taille.
Article 4.
Restrictions à la navigation en temps de crues
.
(Art. 1. 28 du R. G. P.)
1. Sont considérées périodes de crue, celles ou le niveau des eaux atteint 
+1,60 m
à l’échelle d'Austerlitz.
2. Les restrictions de la navigation en temps de cr
ues sont les suivantes :
Restrictions générales dès la cote de 1,60 m atteinte 
:
-Lalongueurautoriséedesbâtiments,convoispoussés,éta
blissementsetmatérielsflottantsestréduiteà105mètres
entre le pont Sully et le pont de Bir Hakeim.
-Toutbâtimenttransportantdupublicquinepeutménagerla gardedesécuritéaupassagedespontsdubrasdela
Monnaie doit emprunter le Grand Bras montant.
-Toutbâtimenttransportantdupublicquinepeutménagerla gardedesécuritéaupassagedespontsdubrasMariedoit
emprunter le Grand Bras avalant.
- Le demi-tour est interdit entre le pont Sully et le pont d’Austerlitz pour les bâtiments d’une longueur de plus de 40 m.
Restrictions complémentaires 
:
A la cote 
+ 2,50 m
à l'échelle d'Austerlitz :
- Le bras Marie est interdit aux bâtiments transpor
tant du public.
- Le bras de la Monnaie n'est autorisé qu'aux bâtiments transportant du public.
A la cote 
+ 3,00 m
à l'échelle d'Auterlitz :
- Le bras de la Monnaie est interdit à la navigation.
Interdiction de navigation
:
A la cote 
+ 4,30 m
à l'échelle d'Austerlitz :
-La navigation est interdite entre le pont de Grenelle et l’aval de l'entrée au bassin de l'Arsenal.


5/10

3.Lesusagerssontinformésdudépassementdecescotespara
visàlabatellerieoutoutautredispositifd'information
défini par avis à la batellerie.
4.Lesrestrictionsconcernantl'accèsdupublicauxbâtime
ntsdetransportdepassagerssontdéfiniesparavisàla
batellerie.
5.Conformémentauxdispositionsprévuesàl'article7.02d
uRGP,l'ancrageetl'amarragedesbâtiments,
établissementsetmatérielsflottantsestàrenforceretàa
dapterauxcontraintesdecruesjusqu'auxplushauteseaux
connues.
CHAPITRE II
R
ÈGLES

DE

ROUTE
I - Généralités
(sans objet)
II - Croisement et dépassement
Article 5.
Principes généraux
(Art. 6.03 du R. G. P.).
Dépassement (trématage) :
Le dépassement ou trématage est interdit dans la po
rtion de Seine comprise entre :
- le pont de Bir-Hakeim et la passerelle Debilly ;
- le pont des Invalides et la passerelle Solférino 
;
- le pont Neuf et le pont d'Austerlitz pour tous le
s bras de Seine.
Article 6.
Traversée des passages rétrécis, des souterrains et

éventuellement des ponts étroits et des ponts canau
x
.
(Art. 6.07 du R. G. P.).
Des feux de signalisation réglementent la circulati
on dans le Grand bras selon un principe d'alternat.
Leurs conditions de fonctionnement sont précisées p
ar avis à la batellerie.
Les bateaux naviguant dans les bras secondaires doi
vent laisser la priorité aux bateaux naviguant dans
le Grand Bras.
LesbâtimentsmontantdanslebrasdelaMonnaieouavalantda
nslebrasMariepourrontêtreamenésàobserverun
temps d'arrêt pour laisser le libre passage aux bât
iments montants engagés dans le

Grand bras (chenal principal).
Avantdes’engagerdansleGrandBras(comprisentrelePontS
ullyetlePontauChange),lesconducteursde
bâtiments et convois lents doivent laisser la prior
ité de passage aux bâtiments et convois avalant plu
s rapides.
Article 7.
Navigation sur les secteurs où la route est prescri
te
.
(
art. 6.12 et 6.13 du R.G.P.)
Les secteurs où la route est prescrite sont les sui
vants 
1. Navigation gauche : gauche obligatoire.
Entre le pont Saint-Louis et le pont Notre-Dame :
Les conducteurs doivent observer une vigilance accr
ue dans ce secteur soumis à de forts courants en ca
s de crue.
2. Virage et demi-tour :
Le virage est interdit :
6

10

-auxbâtimentsautorisésmontantparlebrasdelaMonnaie,à
lapointeamontdel'îledelaCitéenvuederepartirvers
l'aval ;
- aux bâtiments autorisés avalant par le Bras Marie
à la pointe aval de l'Ile Saint-Louis, en vue de r
epartir vers l'amont ;
Le demi-tour est interdit :
-auxbâtimentsnonbimotorisésainsiqu'àceuxd'unelongue
ursupérieureà50mètresentrelespontsd'IénaetdeBir-
Hakeim. Pour les bateaux autorisés, la zone de demi
-tour obligatoire se situe à 250 mètres en aval du 
pont d'Iéna.
- aux bâtiments de plus de 90 m,

entre les ponts de Grenelle et le pont du périphéri
que amont.
-auxbâtimentsmontantquiveulentemprunterlebrasMarie,
dupontSullyjusqu'à300mètresenamontdelapointe
de l'île Saint Louis (soit 150 mètres à l'aval de l
a sortie du canal Saint-Martin).
3. Distance de sécurité entre les bâtiments, 
convois poussés, établissements et matériels flotta
nts
EntrelepontNeufetlepontSully,lesconducteursdoiventr
églerleurvitessepourrespecterunedistanceavecle
bateau faisant route devant eux égale au minimum à 
deux fois la longueur de leur propre bâtiment.
Article 8.
Convois et formations à couple
.
(Art. 6.21 du R. G. P.)

1. Marche en convoi ou à couple.
(Art. 6.21, § 1, du R. G. P.)
La marche à couple de deux bâtiments dont l'un est 
chargé et l'autre vide est interdite.
Lamarcheàcouplededeuxconvoispoussésestinterditeains
iquel'accouplementd'unautomoteuràunebargefaisant
partie d'un convoi poussé.
2. Arrêt cap à l'aval.
(Art. 6.21, § 2, du R.G.P.)
Toutbâtiment,convoipousséoutouteformationàcoupledoi
tpouvoirs'arrêtercapàl'aval,entempsutile,touten
restant manoeuvrable pendant et après l'arrêt.
Article 9.
Dispositions spéciales pour les bâtiments naviguant
au radar
.
(Art. 1.09 et 6.33, § 1, du R. G. P.)
Nonobstantl'utilisationduradaroutoutautresystèmedep
ositionnement,lanavigationsefaitàvuedirecte.Le
conducteurdoitavoirunevuedirectedupland'eau.Lazoned
enon-visibilitédevantlebateauoulaformationàl'état
lègenedoitpasexcéder150màpartirdel'étravedenuitcomm
edejour.Pourlesbâtimentsdetransportde
marchandises,ilestautorisédedérogeràcettedernièredi
spositionparl'obligationdelamiseenplaced'unevigieen
liaison phonique permanente avec le conducteur.
CHAPITRE III
R
ÈGLES

DE

STATIONNEMENT
Article 10.
Stationnement (ancrage et amarrage) interdit
.
(Art. 7.03, § 1, du R. G. P.)
Desprescriptionsdestationnementpeuventêtrefixéespar
décisionduchefduservicedelanavigationetdiffuséespar
avis à la batellerie.
Article 11.
Stationnement dans les ports et dans les garages
.
(Art. 7.10 du R. G. P.)
7

10

1.Stationnement des bâtiments le long des quais et 
dans les ports.
(Art. 7.10, § 1, du R. G. P.)
Les manoeuvres nécessaires au découplage des convoi
s poussés sont autorisées :
-lelongduquaiBlériot,150màl'amontdupontduGarigliano
,surunelongueurde400metuneemprisede30men
rivière ;
-auportduGrosCaillou,50màl'avaldupontdesInvalides,s
urunelongueurde200metuneemprisede15men
rivière ;
- au port St Bernard, 100 m à l'amont du pont Sully
, sur une longueur de 300 m et une emprise de 12 m 
en rivière.
Ces caractéristiques ainsi que les conditions d'uti
lisation de ces zones seront précisées par voie d'a
vis à la batellerie.
Ces zones peuvent être aussi utilisées pour l'accos
tage d'urgence :
Une liste complémentaire de zones permettant l'acco
stage d'urgence sera établie par voie d'avis à la b
atellerie.
2.Obligation de laisser le passage sur les bâtiment
s en stationnement
dans les ports ou dans les garages.
(Art. 7.08 du R. G. P.)
Tout conducteur de bâtiment ou convoi en stationnem
ent doit supporter sur son bâtiment :
-Lacirculationdupersonnelnavigantetdesagentsdelanav
igation,soitpouratteindred'autresbâtiments,soitpour
effectuer des manoeuvres, le passage ou l'attache d
es amarres des autres bâtiments placés côte à côte 
;
- La circulation du personnel employé au déchargeme
nt ou au chargement desdits bâtiments ;
- La circulation des occupants des autres bâtiments
stationnant à couple.
CHAPITRE IV
NAVIGATIONS DE PLAISANCE ET ACTIVITES SPORTIVES
Article 12.
Règles générales
.
(Art . 9.01. du R. G. P.)
Nonobstantlesdispositionsdeportéegénéraleduprésentr èglementégalementopposableauxmenuesembarcations, lesbâtimentsetenginsdeplaisancenesontadmisàcirculer qu'àlaconditiondenepasapporterd'entraveàla
navigation de transport de marchandises et de passagers.
SaufdérogationduchefdeservicedelanavigationdelaSeine ou applicationdesdispositionsdel'article1.23du
RGP,entrelespontsMirabeauetdeTolbiac,lanavigationde
plaisances'effectuedansdesconditionsdetransit,sans
louvoyer, évoluer ou rester à l'arrêt dans le chenal navigable.
SaufautorisationduchefdeservicedelanavigationdelaSeine,lanavigationdesbâtimentsdontlapropulsionestuniquement à force humaine ou à voile est interdite
.
Lebateletdesauvetageestobligatoiresurlesbâtimentsetenginsdeplaisancede20tonnesetplusdedéplacement d'eau.
8

10
Article 13.
Circulation et stationnement des bateaux de plaisance.
(Art. 9.01, § 1, 9.03, § 3 et 9.04 du R.G.P.)
1.Sans préjudice des prescriptions des articles 6.20 et 1.0 4 du R.G.P. la vitesse des bateaux et engins de plaisance de moins de 20 tonnes de déplacement d'eau ne doit pas dépasser, par rapport à la rive, la vitesse de 18 kilomètres par heure.
La vitesse des bateaux de plaisance de 20 tonnes et plus de déplacement d'eau ne doit pas excéder celle fixée à l'article 2c du présent règlement.
2.Quand les bateaux et engins de plaisance circulent à plus de12 kilomètres par heure, ils ne doivent pas s'approcher des rives à moins de 20 mètres.
3.Le stationnement des bateaux de plaisance est soumis à autorisation. Des zones destinées à cet usage sont définies par avis à la batellerie.
Article 14.
Plongée subaquatique
(Art. 9.05 du R. G. P.)
La plongée subaquatique est interdite sauf circonstances particulières.
Peuvent être admises :
Les plongées effectuées à titre exceptionnel par des scaphandriers professionnels pour la surveillance ou la réparation d'un bâtiment ou d'un ouvrage. Celles-ci doivent au préalable faire l'objet d'un avis à la batellerie.
Les services de secours en intervention ne sont pas soumis à ces dispositions.
Les exercices de plongée sont signalés par un bâtiment ou un établissement flottant assurant la sécurité des plongeurs et portant la signalisation prescrite par l'article 3.48du règlement général de police. Une veille radio VHF est obligatoire (canal 10).
Les services de secours en intervention ne sont pas soumis à ces dispositions.
Les bâtiments, convois poussés, établissements et matériels flottants autres que ceux assurant la desserte et la sécurité de la plongée doivent naviguer avec la plus grande prudence, s'écarter au maximum et éviter de faire des remous à proximité du bâtiment ou de l'établissement flottant portant ce signal.


CHAPITRE V DISPOSITIONS FINALES


Article 15.
Documents de bord.
(Art . 1.10. du R. G. P.)
Le présent règlement doit se trouver à bord de bâtiments, convois poussés, établissements et matériels flottants y compris les barges auto-propulsées, à l'exception des menues embarcations et des barges de poussage, circulant sur la voie faisant l'objet du présent règlement.
Article 16.
Décisions des chefs des services de navigation.
Avis à la batellerie
.
En application notamment de l'article1.22 du R.G.P. et du présent règlement particulier, les prescriptions du présent règlement peuvent être modifiées ou complétées temporairement par le chef du service de la navigation et portées à la connaissance des usagers par voie d'avis à la batellerie ;
Ces avis sont affichés et font l'objet d'une diffusion auprès des usagers de la voie d'eau.

Article 17.
L'arrêté 
n° 2002-130-8 du 10 mai 2002 est abrogé.

Article 18.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours administratif gracieux auprès du préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, dans les deux mois suivant sa publication. 
L’absence de réponse au terme d’un délai de deux mois par le préfet vaut rejet implicite. 
Un recours contentieux peut également être déposé auprès du tribunal administratif de Paris dans le délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs. 
Toutefois, l’exercice d’un recours administratif aura pour effet d’interrompre le délai de recours contentieux, qui recommencera à courir à compter de la réception de la décision valant rejet de la demande, ou de son rejet implicite.
Article 19.
Le Préfet, Secrétaire Général de la Préfecture de Paris et le chef du service de la navigation de la Seine sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté
qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de Paris, accessible sur le site Internet de la préfecture de Paris : www.paris.pref.gouv.fr


Fait à Paris, le 25 juillet 2008
Le préfet de la région d’Ile de France,
Préfet de Paris
signé Pierre MUTZ

 

 

 

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