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JORF
n°178 du 3 août 2007
texte
n° 6
DECRET
Décret n° 2007-1168 du 2 août 2007 relatif aux titres de navigation
des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant
sur les eaux intérieures
NOR:
DEVX0757181D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier
ministre et du ministre d’Etat, ministre de l’écologie, du développement
et de l’aménagement durables,
Vu la convention révisée
pour la navigation du Rhin signée à Mannheim le 17 octobre 1868 ;
Vu la directive 2006/87/CE
du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 établissant
les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure
et abrogeant la directive 82/714/CEE du Conseil, modifiée par la
directive 2006/137/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre
2006 ;
Vu la loi n° 72-1202 du 23
décembre 1972 relative aux infractions concernant les bateaux,
engins et établissements flottants circulant ou stationnant sur les
eaux intérieures ;
Vu la loi n° 82-1153 du 30
décembre 1982 modifiée d’orientation des transports intérieurs,
notamment son article 9 ;
Vu la loi n° 2000-321 du
12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations, notamment son article 21 ;
Vu le décret-loi du 17
juin 1938 relatif à la modification des limites de l’inscription
maritime ;
Vu le décret n° 54-668 du
11 juin 1954 déterminant, en exécution du décret-loi du 17 juin
1938, les conditions d’application de la réglementation de
l’inscription maritime dans les estuaires, fleuves, rivières et
canaux fréquentés par les bâtiments de mer ;
Vu le décret n° 73-912 du
21 septembre 1973 portant règlement général de police de la
navigation intérieure, modifié par le décret n° 77-330 du 28
mars 1977 ;
Vu le décret n° 90-43 du
9 janvier 1990 relatif aux mesures de sécurité applicables dans
les établissements flottants ou bateaux stationnaires et les
bateaux en stationnement sur les eaux intérieures recevant du
public ;
Vu le décret n° 91-731 du
23 juillet 1991 modifié relatif à l’équipage et à la conduite
des bateaux circulant ou stationnant sur les eaux intérieures ;
Vu le décret n° 96-611 du
4 juillet 1996 modifié relatif à la mise sur le marché des
bateaux de plaisance et des pièces et éléments d’équipement ;
Vu le décret n° 97-34 du
15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions
administratives individuelles, modifié en dernier lieu par le décret
n° 2007-139 du 1er février 2007 ;
Vu le décret n° 2004-374
du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à
l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les
régions et départements ;
Vu le décret n° 2006-672
du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au
fonctionnement des commissions administratives à caractère
consultatif ;
Vu l’avis du conseil
d’administration de la Chambre nationale de la batellerie
artisanale en date du 4 décembre 2006 ;
Le Conseil d’Etat
(section des travaux publics) entendu ;
Le conseil des ministres
entendu,
·
TITRE Ier : CHAMP D’APPLICATION,
DÉFINITIONS ET PRINCIPES GÉNÉRAUX
·
Chapitre Ier : Champ
d’application
·
Article 1
·
·
Sont soumis aux dispositions
du présent décret, dès lors qu’ils circulent ou stationnent sur
les eaux intérieures nationales :
·
·
1° Les bateaux de
marchandises ;
·
·
2° Les bateaux à passagers
;
·
·
3° Les bateaux de plaisance
;
·
·
4° Les engins flottants ;
·
·
5° Les établissements
flottants.
·
·
Article 2
·
·
Ne sont pas soumis aux
dispositions du présent décret :
· ·
1° Les navires de mer
circulant ou stationnant entre la limite transversale de la mer et,
en amont, le premier obstacle à la navigation de ces navires déterminé
en application du décret-loi du 17 juin 1938 susvisé ;
·
·
2° Les navires de mer
circulant temporairement en amont de ce premier obstacle à la
navigation et munis :
·
·
a) D’un certificat
attestant de la conformité à la convention internationale de 1974
pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS) ou à une
convention équivalente, d’un certificat attestant de la conformité
à la convention internationale de 1966 sur les lignes de charge ou
à une convention équivalente et d’un certificat international de
prévention de la pollution par les hydrocarbures (certificat IOPP)
qui atteste de la conformité à la convention internationale de
1973 pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL) ;
·
·
b) Dans le cas de navires à
passagers ne relevant pas des conventions mentionnées au présent
article, d’un certificat sur les règles et normes de sécurité
pour les navires à passagers, délivré en vertu de la directive
98/18/CE du Conseil du 17 mars 1998 établissant des règles et
normes de sécurité pour les navires à passagers ;
·
·
c) Dans le cas de navires de
plaisance ne relevant pas des conventions mentionnées au présent
article, d’un titre de navigation maritime pour les navires français
ou d’un certificat du pays dont ils battent pavillon ;
·
·
3° Les bateaux militaires ;
·
·
4° Les matériels flottants.
·
·
Article 3
·
·
Pour l’application du présent
décret, les eaux intérieures nationales sont classées en cinq
zones, nommées 1, 2, 3, 4 et R, par un arrêté du ministre chargé
des transports.
·
·
Dans les zones 1 et 2, la délivrance
des titres de navigation peut être assortie de prescriptions
renforcées ; dans les zones 3 et 4, la délivrance des titres de
navigation peut être assortie de prescriptions allégées. La zone
R est celle dans laquelle la convention révisée pour la navigation
du Rhin est applicable.
·
·
Chapitre II : Définitions
·
Article 4
·
·
I. - Pour l’application du
présent décret, les termes ci-après ont le sens suivant :
·
·
1° Bâtiment : bateau ou
engin flottant ;
·
·
2° Bateau : construction
flottante motorisée ou non motorisée, destinée exclusivement ou
essentiellement à naviguer sur les eaux intérieures ;
·
·
3° Engin flottant :
construction flottante portant des installations destinées à
travailler, telles que grue, drague, sonnette, élévateur ;
·
·
4° Etablissement flottant :
construction flottante qui n’est pas normalement destinée à être
déplacée telle que dock, embarcadère, hangar pour bateaux,
restaurant, construction flottante à usage privé ;
·
·
5° Matériel flottant :
radeau ou construction, assemblage ou objet apte à naviguer, autre
qu’un bateau, un engin flottant ou un établissement flottant ;
·
·
6° Remorqueur : bateau spécialement
construit pour effectuer le remorquage ;
·
·
7° Pousseur : bateau spécialement
construit pour assurer la propulsion d’un convoi poussé ;
·
·
8° Convoi : convoi poussé
ou convoi remorqué ou formation à couple ;
·
·
9° Automoteur : bateau de
marchandises, construit pour naviguer isolément par ses propres
moyens mécaniques de propulsion ;
·
·
10° Bateau de service :
bateau attaché au service d’une administration, destiné au
transport de personnel ou au transport, à la manipulation ou au
stockage de matériel ou d’avitaillement ;
·
·
11° Longueur : longueur
maximale de la coque, à l’exclusion des parties amovibles qui
peuvent être détachées de façon non destructive, sans affecter
l’intégrité structurelle de la coque ; la longueur des bateaux
de plaisance de moins de 24 mètres est mesurée conformément à la
norme harmonisée EN ISO 8666 ;
·
·
12° Largeur : largeur
maximale de la coque, mesurée à l’extérieur du bordé, à
l’exclusion des parties amovibles qui peuvent être détachées de
façon non destructive, sans affecter l’intégrité structurelle
de la coque ; la largeur des bateaux de plaisance de moins de 24 mètres
est mesurée conformément à la norme harmonisée EN ISO 8666 ;
·
·
13° Tirant d’eau :
distance verticale entre le point le plus bas de la coque à l’arête
inférieure des tôles de fond ou de la quille et le plan de
flottaison qui correspond à l’enfoncement maximal auquel le bâtiment
est autorisé à naviguer ;
·
·
14° Usage privé :
utilisation par une personne physique ou morale de droit privé,
pour son usage personnel, celui de ses employés ou des personnes
invitées à titre individuel.
·
·
II. - Pour l’application du
présent décret, un bateau appartient à l’une des catégories définies
ci-après :
·
·
1° Bateau de marchandises :
pousseur, remorqueur ou bateau destiné à transporter, à manipuler
ou à stocker des biens ;
·
·
2° Bateau de plaisance :
bateau à usage privé, quel qu’en soit le type ou le mode de
propulsion, destiné à être utilisé notamment à des fins de
loisir, de sport, ou de formation à la navigation de plaisance ;
·
·
3° Bateau à passagers :
bateau, autre qu’un bateau de plaisance, construit et aménagé
pour transporter ou recevoir à son bord des personnes ne faisant
partie ni de l’équipage ni du personnel de bord.
·
·
Chapitre III : Principes généraux
·
Article 5
·
·
I. - Tout bâtiment ou établissement
flottant, naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures
mentionnées à l’article 3, est muni d’un titre de navigation
en cours de validité, délivré dans les conditions définies au présent
décret ou d’un titre équivalent mentionné au premier alinéa de
l’article 14 ou à l’article 15.
·
·
II. - Le titre de navigation
atteste que les prescriptions techniques définies notamment par arrêtés
du ministre chargé des transports sont respectées.
·
·
III. - S’agissant des
bateaux ou des établissements flottants recevant du public,
l’application du présent décret ne dispense pas de
l’application des dispositions du décret du 9 janvier 1990 susvisé.
·
·
Article 6
·
·
Pour l’application du présent
décret, l’autorité compétente pour délivrer le titre de
navigation est le préfet du département dans lequel le service
instructeur a son siège.
·
·
Le nombre et la compétence
territoriale des services instructeurs sont définis par un arrêté
du ministre chargé des transports.
·
·
Article 7
·
·
Le titre de navigation est
constitué par un certificat communautaire pour :
·
·
1° Les bateaux de
marchandises ou de plaisance dont la longueur est égale ou supérieure
à 20 mètres ;
·
·
2° Les bateaux de
marchandises ou de plaisance dont le produit de la longueur, de la
largeur et du tirant d’eau est égal ou supérieur à 100 mètres
cubes ;
·
·
3° Les engins flottants ;
·
·
4° Les remorqueurs et
pousseurs destinés à remorquer ou pousser ou à mener à couple
les bâtiments visés aux trois alinéas précédents ;
·
·
5° Les bateaux à passagers
motorisés destinés au transport de plus de douze passagers.
·
·
Article 8
·
·
I. - Le titre de navigation
est constitué par un certificat de bateau pour :
·
·
1° Les bâtiments mentionnés
à l’article 7 qui naviguent sur les eaux intérieures non reliées
par voie d’eau intérieure aux eaux intérieures des autres Etats
membres de la Communauté européenne, dont la liste est dressée
par arrêté du ministre chargé des transports ;
·
·
2° Les bâtiments ne
relevant pas du champ d’application de l’article 7 du présent décret,
à l’exception des bateaux de plaisance d’une longueur inférieure
à 20 mètres et dont le produit de la longueur, de la largeur et du
tirant d’eau est inférieur à 100 mètres cubes.
·
·
II. - Le propriétaire d’un
bâtiment relevant du présent article ou son représentant peut
cependant demander à se voir délivrer un certificat communautaire.
·
·
Article 9
·
·
Pour les établissements
flottants, le titre de navigation est appelé certificat d’établissement
flottant.
·
·
·
TITRE II : DISPOSITIONS
APPLICABLES AUX BATEAUX DE MARCHANDISES, AUX BATEAUX À PASSAGERS,
AUX ENGINS FLOTTANTS ET AUX ÉTABLISSEMENTS FLOTTANTS
·
Chapitre Ier : Titres de
navigation
·
Section 1 : Durée de validité
du titre de navigation
·
Article 10
·
·
I. - La durée maximale de
validité du titre de navigation pour les bâtiments et établissements
autres que ceux relevant du titre III du présent décret est limitée
à :
·
·
1° Cinq ans pour les bateaux
à passagers destinés au transport de plus de douze passagers ;
·
·
2° Cinq ans pour les autres
bâtiments, à l’exception des bâtiments neufs pour lesquels
cette durée est portée à dix ans ;
·
·
3° Dix ans pour les établissements
flottants, à l’exception des établissements flottants à usage
privé de moins de 20 mètres, pour lesquels cette durée est
illimitée sauf dispositions particulières prises par arrêté du
ministre chargé des transports, pour des motifs de sécurité des
biens et des personnes.
·
·
II. - L’autorité compétente
peut fixer, par décision motivée, une durée de validité plus
courte pour des motifs de sécurité des biens et des personnes dans
des conditions définies par un arrêté du ministre chargé des
transports.
·
·
Section 2
·
Titre provisoire de
navigation
·
Article 11
·
·
I. - L’autorité compétente
peut délivrer, dans les conditions prévues par la directive
2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006
établissant les prescriptions techniques des bateaux de la
navigation intérieure et abrogeant la directive 82/714/CEE du
Conseil, un titre provisoire de navigation.
·
·
II. - Les cas donnant lieu à
la délivrance d’un titre provisoire, le contenu de ce titre, sa
durée de validité ainsi que son modèle sont définis par arrêté
du ministre chargé des transports.
·
·
Section 3 : Prolongation du
titre de navigation
·
Article 12
·
·
Sur demande motivée du
propriétaire du bâtiment ou de l’établissement flottant, ou de
son représentant, l’autorité compétente peut accorder à titre
exceptionnel une ou plusieurs prolongation de validité du titre de
navigation sans visite pour une durée maximale cumulée de six mois
selon les prescriptions de la directive du 12 décembre 2006 susvisée,
précisées par arrêté du ministre chargé des transports.
·
·
Section 4 : Prescriptions
complémentaires ou allègements
·
Article 13
·
·
I. - Tout bâtiment titulaire
d’un certificat communautaire répond à des prescriptions
techniques complémentaires pour naviguer sur les eaux intérieures
nationales des zones 1 et 2.
·
·
II. - Tout bâtiment
titulaire d’un certificat communautaire peut bénéficier de
prescriptions techniques allégées pour naviguer exclusivement sur
les eaux intérieures nationales des zones 3 et 4.
·
·
III. - Les prescriptions
techniques visées aux I et II sont définies dans le respect des
dispositions de la directive du 12 décembre 2006 susvisée par arrêté
du ministre chargé des transports. L’application du régime des I
et II à des bâtiments munis d’un titre autre qu’un certificat
communautaire est subordonnée à la délivrance d’un certificat
communautaire supplémentaire portant sur ces prescriptions.
·
·
Section 5 : Equivalences
·
Article 14
·
·
Un bâtiment muni d’un
titre de navigation délivré sur le fondement de l’article 22 de
la convention révisée pour la navigation du Rhin peut naviguer sur
les eaux intérieures nationales.
·
·
Toutefois, il est muni d’un
certificat communautaire supplémentaire :
·
·
1° Pour naviguer sur les
eaux intérieures des zones 1 et 2, compte tenu des prescriptions
techniques complémentaires prévues au I de l’article 13 ;
·
·
2° Pour bénéficier des allègements
techniques prévus au II de l’article 13 sur les eaux intérieures
des zones 3 et 4.
·
·
Le certificat communautaire
supplémentaire est établi par l’autorité compétente pour délivrer
les titres de navigation. La conformité aux prescriptions complémentaires
ou allégées est mentionnée sur le certificat communautaire supplémentaire.
·
·
Article 15
·
·
En l’absence d’accords de
reconnaissance réciproque des titres de navigation entre la
Communauté européenne et les Etats tiers, le ministre chargé des
transports peut reconnaître les titres de navigation des bâtiments
d’Etats tiers pour la navigation sur les eaux intérieures
nationales dans des conditions qu’il fixe par arrêté.
·
·
Article 16
·
·
L’autorité compétente
peut autoriser, en ce qui concerne la navigation sur les eaux intérieures
nationales, des dérogations à une ou plusieurs dispositions du présent
décret ou à ses arrêtés d’application, pour des trajets limités
dans une zone géographique réduite ou dans des zones portuaires.
·
·
Les dispositions sur
lesquelles portent les dérogations sont définies par arrêté du
ministre chargé des transports.
·
·
Article 17
·
·
L’autorité compétente
peut admettre pour un bâtiment l’utilisation ou la présence à
bord d’autres matériaux, installations ou équipements ou
l’adoption d’autres mesures constructives ou d’autres
agencements que ceux prévus dans les prescriptions techniques définies
par arrêtés du ministre chargé des transports, s’ils ont été
reconnus équivalents selon la procédure prévue par l’article
2-19 de la directive 2006/87/CE.
·
·
Section 6 : Annulation du
titre de navigation
·
Article 18
·
·
Sur proposition du service
instructeur, l’autorité qui a délivré ou renouvelé un titre de
navigation d’un bâtiment ou établissement flottant qui n’est
plus conforme aux prescriptions techniques conditionnant la délivrance
de ce titre procède au retrait du titre, après avoir mis son
titulaire à même de faire valoir ses observations, par une décision
motivée et notifiée à l’intéressé avec l’indication des délais
et des voies de recours. En cas d’urgence motivée, l’autorité
compétente peut procéder sans délai au retrait à titre
provisoire ; elle recueille les observations de l’intéressé dans
les sept jours, afin de confirmer ou d’abroger la mesure. Le titre
ayant fait l’objet d’une décision de retrait définitive ou
provisoire est restitué à l’autorité compétente.
·
·
Section 7 : Suivi
administratif des titres de navigation
·
Article 19
·
·
I. - Le propriétaire du bâtiment
ou de l’établissement flottant, ou son représentant, fait
parvenir, à l’une des autorités compétentes mentionnées à
l’article 6, le titre de navigation accompagné des justificatifs,
en vue de sa modification en cas de :
·
·
1° Changement de devise ;
·
·
2° Changement de propriété
;
·
·
3° Changement
d’immatriculation ;
·
·
4° Rejaugeage.
·
·
L’autorité compétente se
prononce dans un délai de trois mois et modifie, le cas échéant,
le titre de navigation dans les conditions prévues par arrêté du
ministre chargé des transports. Elle en informe le cas échéant
l’autorité compétente qui a délivré ou renouvelé le titre.
Toute décision de refus de modification est motivée.
·
·
Toute décision est notifiée
à l’intéressé avec l’indication des délais et des voies de
recours.
·
·
II. - Les conditions
d’enregistrement, ainsi que le contenu et le modèle des titres de
navigation mentionnés au présent chapitre sont définis par arrêté
du ministre chargé des transports.
·
·
Chapitre II : Organismes et
commissions intervenant dans la procédure de délivrance du titre
de navigation
·
Section 1 : Organismes de
contrôle
·
Article 20
·
·
Est considéré comme un
organisme de contrôle :
·
·
1° Une société de
classification agréée au sens de la directive du 12 décembre 2006
susvisée, figurant sur la liste dressée par arrêté du ministre
chargé des transports ;
·
·
2° Un expert en bateaux de
navigation intérieure ;
·
·
3° Pour les bateaux de
plaisance, un organisme notifié au titre du décret du 4 juillet
1996 susvisé.
·
·
Article 21
·
·
I. - Le propriétaire du bâtiment
ou de l’établissement flottant ou son représentant désigne un
ou plusieurs organismes de contrôle qui interviennent pour son
compte dans les phases préalables à la délivrance ou au
renouvellement du titre de navigation.
·
·
L’organisme de contrôle
est notamment chargé de vérifier que le bâtiment ou l’établissement
flottant satisfait aux prescriptions techniques définies par arrêté
du ministre chargé des transports.
·
·
Lorsqu’il est fait appel à
plusieurs organismes de contrôle, l’ensemble des interventions
permet de vérifier que le bâtiment respecte toutes les
prescriptions techniques qui lui sont applicables.
·
·
II. - Le coût de
l’intervention de l’organisme de contrôle est pris en charge
par le propriétaire ou son représentant.
·
·
Article 22
·
·
L’intervention d’une société
de classification dans les conditions prévues à l’article 21 est
obligatoire pour :
·
·
1° Les bateaux à passagers
transportant plus de 150 passagers, ou transportant plus de 75
passagers dans les zones 1 ou 2 ;
·
·
2° Les automoteurs de
longueur supérieure à 110 mètres ;
·
·
3° Les bateaux soumis par la
réglementation relative au transport des marchandises dangereuses
à l’intervention obligatoire d’une société de classification
;
·
·
4° Les pousseurs et
remorqueurs, ou tout autre élément moteur qui participent à un
convoi transportant des marchandises dangereuses et dont l’un des
éléments au moins nécessite l’intervention d’une société de
classification ;
·
·
5° Les établissements
flottants recevant du public dont l’effectif admis est supérieur
à 300 personnes.
·
·
Article 23
·
·
Les modalités
d’intervention des organismes de contrôle sont définies par arrêté
du ministre chargé des transports.
·
·
Section 2 : Commission de
visite
·
Article 24
·
·
I. - Une commission de
visite, chargée de donner à l’autorité compétente un avis sur
la conformité du bâtiment ou de l’établissement flottant aux
prescriptions techniques définies par arrêté du ministre chargé
des transports en vue de la délivrance ou du renouvellement du
titre de navigation, est instituée auprès de chaque autorité compétente.
·
·
II. - Elle comprend
uniquement des agents de l’Etat. Sa composition détaillée et son
fonctionnement sont définis par un arrêté du ministre chargé des
transports.
·
·
Chapitre III : Dispositions
applicables aux bâtiments neufs
·
Section 1 : Construction de bâtiments
neufs
·
Article 25
·
·
I. - En vue de l’obtention
d’un titre de navigation, le propriétaire ou son représentant
adresse à l’autorité compétente du lieu de construction du bâtiment
une déclaration préalable de mise en chantier. Si le lieu de
construction se situe en dehors du territoire national, la déclaration
préalable est adressée à l’autorité compétente du lieu de
domiciliation du demandeur. L’autorité compétente accuse réception
de cette déclaration.
·
·
II. - Le service instructeur
peut procéder à des visites au cours des travaux de construction
du bâtiment.
·
·
III. - Un arrêté du
ministre chargé des transports définit les modalités
d’application du présent article.
·
·
Section 2 : Demande de titre
de navigation
·
Sous-section 1 : Dépôt de
la demande
·
Article 26
·
·
La demande de titre de
navigation est adressée par le propriétaire du bâtiment ou son
représentant à l’une des autorités compétentes mentionnées à
l’article 6, sous réserve que les visites prévues à l’article
27 puissent se dérouler dans le ressort de cette autorité.
·
·
La demande de titre de
navigation est complète le jour ou la visite à flot prévue à
l’article 27 peut être réalisée et lorsque toutes les pièces nécessaires
à la recevabilité du dossier sont réunies.
·
·
Un arrêté du ministre chargé
des transports définit les conditions de recevabilité du dossier
de demande de titre de navigation et son contenu, en distinguant
selon que le bâtiment a fait l’objet ou non d’une déclaration
préalable, et en indiquant, dans ce dernier cas, le contenu du
dossier de la déclaration préalable qui doit être joint à la
demande.
·
·
Sous-section 2 : Visite de
mise en service
·
Article 27
·
·
Préalablement à la délivrance
du titre de navigation du bâtiment, la commission de visite procède
à une visite à sec ainsi qu’à une visite à flot afin de vérifier
les énonciations du rapport de l’organisme de contrôle. La
visite à sec peut être réalisée avant la première mise à flot
du bâtiment.
·
·
Un arrêté du ministre chargé
des transports définit les modalités d’organisation de ces
visites.
·
·
Article 28
·
·
I. - L’autorité compétente
peut dispenser de visite à sec le bâtiment disposant d’un
document établi par une société de classification attestant que
sa construction est conforme aux prescriptions de cette société ou
d’un certificat établissant que des autorités compétentes
d’autres Etats membres de la communauté européenne ont effectué
une visite à sec à d’autres fins.
·
·
II. - L’autorité compétente
peut dispenser partiellement ou totalement des visites définies au
présent chapitre le bâtiment disposant d’un document établi par
une société de classification attestant que les éléments
qu’elle a contrôlés satisfont aux prescriptions techniques définies
par arrêtés du ministre chargé des transports. Au vu de ce
document, l’autorité compétente définit pour chaque situation
le type ou la partie de visite dont le bâtiment est dispensé.
·
·
Sous-section 3 : Délivrance
du titre de navigation
·
Article 29
·
·
L’autorité compétente se
prononce dans un délai de trois mois à compter de la date à
laquelle la demande de titre de navigation est complète et délivre,
le cas échéant, le titre de navigation dans les conditions prévues
par arrêté du ministre chargé des transports. La décision de
refus de délivrance est motivée.
·
·
Toute décision est notifiée
à l’intéressé avec l’indication des délais et des voies de
recours.
·
·
Chapitre IV : Dispositions
applicables aux bâtiments existants
·
Section 1 : Renouvellement du
titre de navigation
·
Article 30
·
·
Un arrêté du ministre chargé
des transports définit celles des conditions applicables à la délivrance
qui régissent le renouvellement du titre de navigation.
·
·
Article 31
·
·
I. - Lorsque l’autorité
compétente estime que la non-conformité aux prescriptions
techniques du bâtiment ou de l’établissement flottant bénéficiaire
d’un certificat communautaire relevant de l’article 7 du présent
décret, à l’exception des bateaux de marchandises visés aux 1°,
2° et 4°, ne présente pas un danger manifeste, il peut être
autorisé à naviguer ou à stationner jusqu’au remplacement ou à
la modification des éléments ou parties non conformes aux dites
prescriptions par des éléments ou parties conformes aux
prescriptions techniques.
·
·
Le remplacement de pièces
existantes par des pièces identiques ou par des pièces de
technologie et de conception équivalentes lors de réparations ou
d’entretiens de routine ne doit pas être considéré comme un
remplacement au sens du présent article.
·
·
II. - Au sens du présent
article, un danger manifeste est présumé notamment lorsque les
prescriptions applicables au certificat considéré et à la zone
pour laquelle il est valable concernant la solidité structurelle de
la construction, la navigation, la manœuvrabilité ou les caractéristiques
spéciales liées aux conditions d’exploitation du bâtiment ou de
l’établissement flottant sont affectées.
·
·
III. - Tout non-respect des
prescriptions techniques précitées est mentionné par l’autorité
compétente qui le constate sur le titre de navigation.
·
·
Section 2 : Modification ou réparation
importante
·
Article 32
·
·
I. - En cas de modification
ou de réparation importante affectant la solidité structurelle de
la construction, la navigation ou la manœuvrabilité ou les caractéristiques
spéciales liées aux conditions d’exploitation du bâtiment,
celui-ci doit être à nouveau soumis, avant tout nouveau déplacement,
aux dispositions de la section 1 du présent chapitre.
·
·
Dans les cas où il s’agit
de modification du bâtiment, il est également soumis aux
dispositions de la section 1 du chapitre III du présent titre.
·
·
L’autorité compétente
peut décider de délivrer un nouveau titre de navigation ou de
modifier en conséquence le titre existant.
·
·
II. - L’autorité compétente
qui avait délivré ou renouvelé le titre est informée dans le délai
d’un mois à compter de la délivrance de ce nouveau titre.
·
·
Section 3 : Bâtiment démuni
de titre de navigation
·
Article 33
·
·
Toute demande de titre de
navigation concernant un bâtiment existant démuni de titre de
navigation est soumise à la procédure prévue à la section 2 du
chapitre III du présent titre.
·
·
Section 4 : Visite à sec
·
Article 34
·
·
I. - Le bâtiment fait
l’objet, de manière périodique, d’une visite à sec réalisée
par un organisme de contrôle. Cette visite donne lieu à un rapport
de cet organisme portant sur l’état des oeuvres vives. Il est
joint au dossier de demande de renouvellement du titre de
navigation.
·
·
II. - Cette visite a lieu au
moins tous les cinq ans. Toutefois, pour les bâtiments neufs autres
que les bateaux à passagers destinés au transport de plus de douze
passagers, la première visite à sec après la mise en service du bâtiment
a lieu dans les dix ans suivant la première délivrance du titre de
navigation.
·
·
Pour les bâtiments ne
pouvant pas, pour des raisons techniques, faire l’objet d’une
visite à sec, l’examen de la coque est réalisé par
l’organisme de contrôle selon des modalités proposées par
celui-ci, après l’accord de l’autorité compétente pour le
renouvellement du titre de navigation.
·
·
Section 5 : Visite volontaire
·
Article 35
·
·
Le propriétaire d’un bâtiment
ou son représentant peut demander une visite volontaire de
celui-ci. S’il est donné une suite favorable à cette demande, la
visite est réalisée conformément à la procédure régissant le
renouvellement du titre de navigation et donne lieu à un procès-verbal
qui est transmis au demandeur, ainsi qu’à l’autorité compétente.
·
·
Chapitre V : Dispositions
applicables aux établissements flottants
·
Article 36
·
·
Les dispositions des
chapitres III et IV du présent titre s’appliquent aux établissements
flottants, à l’exception des établissements flottants à usage
privé d’une longueur inférieure à 20 mètres.
·
·
Toutefois, la visite périodique
à sec prévue par les dispositions du II de l’article 34 a lieu
au moins tous les dix ans.
·
·
La section 1 du chapitre III
du présent titre ne s’applique pas aux établissements flottants
à usage privé d’une longueur inférieure à 24 mètres.
·
·
Article 37
·
·
Pour les établissements
flottants à usage privé d’une longueur inférieure à 20 mètres,
la section 2 du chapitre II du titre III s’applique.
·
·
Un arrêté du ministre chargé
des transports définit les conditions de délivrance du certificat
d’établissement flottant.
·
·
TITRE III : DISPOSITIONS
APPLICABLES AUX BATEAUX DE PLAISANCE
·
Chapitre Ier : Dispositions
applicables aux bateaux de plaisance d’une longueur égale ou supérieure
à 20 mètres ou dont le produit de la longueur, de la largeur et du
tirant d’eau est égal ou supérieur à 100 mètres cubes
·
Section 1 : Durée de validité
du titre de navigation
·
Article 38
·
·
I. - La durée maximale de
validité du titre de navigation est limitée à dix ans pour les
bateaux de plaisance d’une longueur égale ou supérieure à 20 mètres
ou dont le produit de la longueur, de la largeur et du tirant
d’eau est égal ou supérieur à 100 mètres cubes.
·
·
II. - L’autorité compétente
peut fixer, par décision motivée, une durée de validité plus
courte, pour des motifs de sécurité des personnes et des biens
dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé des
transports.
·
·
Section 2 : Dispositions
applicables aux bateaux de plaisance d’une longueur égale ou supérieure
à 24 mètres
·
Article 39
·
·
Les dispositions du titre II,
à l’exception de l’article 10, s’appliquent aux bateaux de
plaisance relevant du champ d’application des 1° et 2° de
l’article 7 du présent décret et d’une longueur égale ou supérieure
à 24 mètres.
·
·
Toutefois, la visite périodique
à sec prévue par les dispositions du II de l’article 34 a lieu
au moins tous les dix ans.
·
·
Section 3 : Dispositions
applicables aux bateaux de plaisance d’une longueur inférieure à
24 mètres
·
Article 40
·
·
Les dispositions du titre II,
à l’exception de l’article 10 et de la section 1 du chapitre
III, s’appliquent aux bateaux de plaisance relevant du champ
d’application des 1° et 2° de l’article 7 du présent décret
et d’une longueur inférieure à 24 mètres.
·
·
Toutefois, la visite périodique
à sec prévue par les dispositions du II de l’article 34 a lieu
au moins tous les dix ans.
·
·
Chapitre II : Dispositions
applicables aux bateaux de plaisance d’une longueur inférieure à
20 mètres et dont le produit de la longueur, de la largeur et du
tirant d’eau est inférieur à 100 mètres cubes
·
Section 1
·
Titre de navigation
·
Article 41
·
·
I. - Le titre de navigation
des bateaux de plaisance d’une longueur inférieure à 20 mètres
et dont le produit de la longueur, de la largeur et du tirant
d’eau est inférieur à 100 mètres cubes est constitué par une
carte de circulation. Toutefois, le propriétaire d’un bateau ou
son représentant peut demander à se voir délivrer un certificat
communautaire, selon les procédures en vigueur.
·
·
II. - La demande de titre de
navigation est adressée par le propriétaire du bâtiment ou son
représentant à l’autorité compétente pour délivrer ce titre,
qui statue dans un délai de trois mois. Un arrêté du ministre
chargé des transports définit le contenu du dossier de demande ou
de renouvellement du titre de navigation, ainsi que les conditions
de sa délivrance.
·
·
III. - La durée de validité
du titre de navigation est illimitée, sauf dispositions particulières
prises par arrêté du ministre chargé des transports pour des
motifs tirés de la sécurité des biens et des personnes.
·
·
Le contenu et le modèle du
titre de navigation et du registre ainsi que les conditions de délivrance
et de renouvellement du titre mentionnés au présent chapitre sont
définis par arrêté du ministre chargé des transports.
·
·
Article 42
·
·
Le propriétaire du bateau
fait parvenir, à l’une des autorités compétentes mentionnées
à l’article 6, le titre de navigation accompagné des
justificatifs en vue de sa modification en cas de :
·
·
1° Changement de devise ;
·
·
2° Changement de propriété
;
·
·
3° Changement
d’immatriculation ;
·
·
4° Transformation importante
au sens du décret du 4 juillet 1996 susvisé ou du décret n°
84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie
humaine en mer, à l’habitabilité à bord des navires et à la prévention
de la pollution.
·
·
L’autorité compétente
modifie le titre de navigation dans le délai de trois mois.
·
·
Article 43
·
·
Tout titre de navigation en
cours de validité peut être retiré, sur proposition du service
instructeur, par l’autorité compétente qui l’a délivré, après
que son titulaire a été mis à même de présenter ses
observations sur la mesure envisagée, lorsque le bateau n’est
plus conforme aux prescriptions techniques correspondant à son
titre. En cas d’urgence motivée, le titre peut être retiré immédiatement
pour une durée maximale de sept jours durant laquelle l’autorité
recueille les observations de la personne intéressée avant de
lever ou de confirmer la décision de retrait. Le titre objet d’un
retrait est restitué à l’autorité compétente.
·
·
Toute décision de retrait
est motivée et notifiée à l’intéressé avec l’indication des
délais et des voies de recours.
·
·
Article 44
·
·
Le ministre chargé des
transports peut reconnaître, pour la navigation sur les eaux intérieures
nationales, les titres de navigation des bateaux d’États tiers dès
lors qu’ils garantissent des conditions de sécurité équivalentes
à celles garanties par les titres régis par le présent décret.
·
·
Section 2 : Dispositions
techniques
·
Article 45
·
·
Les bateaux de plaisance ne
relevant pas du champ d’application du décret du 4 juillet 1996
susvisé ou n’ayant pas été mis sur le marché avant le 16 juin
1998 dans un Etat membre de la Communauté européenne à cette même
date, ou n’ayant pas de titre de navigation, ou n’ayant pas
d’autre document en tenant lieu, sont soumis à des prescriptions
techniques définies par arrêté du ministre chargé des transports
qui précise également les modalités procédurales selon
lesquelles cette conformité est appréciée et attestée.
·
·
Chapitre III : Dispositions
communes
·
Article 46
·
·
Tous les bateaux de plaisance
relevant du champ d’application du présent titre doivent disposer
à bord du matériel d’armement et de sécurité défini par arrêté
du ministre chargé des transports.
·
·
TITRE IV : CONTRÔLES
·
Chapitre Ier : Documents
conservés à bord
·
Article 47
·
·
Le titre de navigation, y
compris provisoire ou prolongé, est conservé à bord du bâtiment
ou de l’établissement flottant.
·
·
Dans les convois, tous les
documents peuvent être conservés à bord d’un seul bâtiment.
·
·
Article 48
·
·
Ces documents sont communiqués,
sur leur demande, notamment :
·
·
1° Aux agents de l’Etat,
membres des commissions de visite ;
·
·
2° A l’organisme de contrôle
chargé par le propriétaire ou son représentant d’accomplir les
missions définies au I de l’article 21 du présent décret.
·
·
Chapitre II : Sécurité de
la navigation
·
Article 49
·
·
Les agents mentionnés à
l’article 22 de la loi du 23 décembre 1972 susvisée peuvent vérifier
à tout moment la présence à bord d’un des documents mentionnés
à l’article 47 ainsi que la conformité du bâtiment ou de l’établissement
flottant à ces documents. Ils peuvent également vérifier si le bâtiment
ou l’établissement constitue un danger manifeste pour les
personnes à bord, l’environnement ou la navigation.
·
·
Article 50
·
·
Si, lors du contrôle prévu
à l’article 49, les agents constatent soit le défaut de validité
du titre de navigation, soit que le bâtiment ou l’établissement
flottant n’est pas conforme aux mentions de celui-ci, mais que ce
défaut de validité ou cette absence de conformité ne constitue
pas un danger manifeste au sens du II de l’article 31, ils mettent
en demeure la personne dont le nom figure sur le titre de navigation
de prendre toutes les mesures nécessaires pour remédier à cette
situation dans un délai qu’ils fixent.
·
·
Article 51
·
·
Si, lors du contrôle prévu
à l’article 49, les agents constatent soit l’absence à bord du
titre de navigation, soit que le bâtiment présente un danger
manifeste au sens du II de l’article 31, lesdits agents peuvent
interrompre sa navigation dans les plus brefs délais permis par la
réglementation de la voie d’eau empruntée jusqu’au moment où
les mesures nécessaires auront été prises pour remédier à la
situation constatée.
·
·
Ils peuvent également
prescrire des mesures qui permettront au bâtiment de naviguer sans
danger, le cas échéant après avoir terminé son déplacement,
jusqu’au lieu où il fera l’objet soit d’une visite, soit
d’une réparation.
·
·
Article 52
·
·
Les agents qui réalisent les
contrôles prévus aux articles 50 et 51 informent l’autorité
compétente qui a délivré le titre de navigation ou qui l’a
renouvelé en dernier lieu des constats qu’ils ont faits ou des
mesures qu’ils ont prises. Il en est de même lorsque les agents
ont averti le propriétaire de leur intention d’interrompre la
navigation du bâtiment s’il n’est pas remédié aux défectuosités
constatées.
·
·
Lorsque le titre de
navigation a été délivré ou renouvelé en dernier lieu par
l’autorité d’un autre Etat membre de la Communauté européenne,
la même information est adressée à l’autorité de cet Etat
membre.
·
·
Dans tous les cas, cette
information est adressée dans un délai de sept jours à compter de
la réalisation du contrôle.
·
·
Article 53
·
·
Toute décision
d’interruption de la navigation, prise en vertu des dispositions
du présent décret, est notifiée sans délai à la personne dont
le nom figure sur le titre de navigation et à l’adresse qu’il
mentionne ou, à défaut de titre, à la personne exerçant le contrôle
du bâtiment ou de l’établissement avec l’indication des voies
et délais de recours.
·
·
La procédure
d’interruption de la navigation à compter de la prise de décision
d’y procéder est définie par arrêté du ministre chargé des
transports.
·
·
TITRE V : DISPOSITIONS
DIVERSES, ENTRÉE EN VIGUEUR ET MESURES TRANSITOIRES
·
Chapitre Ier : Dispositions
diverses
·
Article 54
·
·
L’autorité compétente
pour délivrer les titres de navigation est également compétente
pour délivrer les documents suivants :
·
·
1° Les certificats de
jaugeage délivrés conformément au décret n° 76-359 du 15 avril
1976 relatif aux opérations de jaugeage des bateaux de navigation
intérieure ;
·
·
2° Les certificats
d’immatriculation délivrés conformément au décret n° 83-209
du 10 mars 1983 portant publication de la convention relative à
l’immatriculation des bateaux de navigation intérieure ;
·
·
3° Les certificats de
capacité pour la conduite des bateaux, à l’exception de ceux
concernant les bateaux de plaisance délivrés conformément au décret
n° 91-731 du 23 juillet 1991 susvisé ;
·
·
4° Les attestations spéciales
« passagers » délivrées conformément au décret n° 91-731 du
23 juillet 1991 susvisé ;
·
·
5° Les attestations spéciales
« radar » délivrées conformément au décret n° 91-731 du 23
juillet 1991 susvisé ;
·
·
6° Les certificats d’agrément
pour les bateaux transportant des marchandises dangereuses délivrés
conformément à l’arrêté du 5 décembre 2002 modifié relatif
au transport des marchandises dangereuses par voies de navigation
intérieure.
·
·
Article 55
·
·
Sont abrogés, sous réserve
des dispositions du II de l’article 57 du présent décret :
·
·
1° Le décret du 17 janvier
1928 portant révision de la réglementation de la navigation dans
les estuaires ;
·
·
2° Le décret du 17 avril
1934 portant règlement d’administration publique et réglementant
le service des bateaux, engins stationnaires et établissements
flottants ayant une source d’énergie à bord et des barges
susceptibles d’être intégrées dans un convoi poussé ou d’être
propulsées et non soumis à la réglementation maritime ;
·
·
3° Le décret n° 70-810 du
2 septembre 1970 portant règlement d’administration publique et
relatif à la sécurité des bateaux à passagers non soumis à la réglementation
maritime ;
·
·
4° Le décret n° 71-912 du
28 octobre 1971 relatif à la sécurité des bateaux et engins de
plaisance circulant ou stationnant sur les eaux intérieures ;
·
·
5° Le décret n° 88-228 du
7 mars 1988 relatif au service des bateaux de navigation intérieure
destinés au transport de marchandises.
·
·
Article 56
·
·
Les expressions : « le président
de la commission de surveillance », « la commission de
surveillance », « la commission de surveillance compétente » ou
« le délégué de la commission de surveillance » sont remplacées
par les mots : « l’autorité compétente » dans toutes les
dispositions réglementaires relatives à la navigation intérieure
en vigueur, notamment les décrets modifiés du 21 septembre 1973 et
du 23 juillet 1991 susvisés.
·
·
Chapitre II : Entrée en
vigueur et mesures transitoires
·
Article 57
·
·
I. - Les dispositions du présent
décret entrent en vigueur le 1er janvier 2008.
·
·
II. - Toutefois, jusqu’au
30 décembre 2008, il pourra être délivré un certificat de bateau
au lieu d’un certificat communautaire :
·
·
1° Aux bateaux à passagers
transportant plus de douze passagers, au vu du respect des
prescriptions techniques définies par les arrêtés d’application
du décret du 2 septembre 1970 ;
·
·
2° Aux bateaux de plaisance
de longueur égale ou supérieure à 20 mètres ou dont le produit
de la longueur, de la largeur et du tirant d’eau est égal ou supérieur
à 100 mètres cubes, au vu du respect des prescriptions techniques
définies par les arrêtés d’application du décret du 28 octobre
1971 ;
·
·
3° Aux bateaux de service de
longueur égale ou supérieure à 20 mètres ou dont le produit de
la longueur, de la largeur et du tirant d’eau est égal ou supérieur
à 100 mètres cubes et aux engins flottants, au vu du respect des
prescriptions techniques définies par les arrêtés d’application
du décret du 7 mars 1988.
·
·
Les bâtiments et les établissements
flottants en cours de construction à la date d’entrée en vigueur
du présent décret et pour lesquels la demande de titre est déposée
avant le 30 juin 2008 ne sont pas soumis à la procédure prévue
par les dispositions de la section 1 du chapitre III du titre II.
·
·
Chapitre III : Modifications
·
Article 58
·
·
Les dispositions du présent
décret peuvent être modifiées par décret, à l’exception des
articles 19, 29, 41, 42 et 55, qui peuvent être modifiés par décret
en Conseil d’Etat, et de l’article 6.
·
·
Article 59
·
·
Le Premier ministre, le
ministre d’Etat, ministre de l’écologie, du développement et
de l’aménagement durables, et le secrétaire d’Etat chargé des
transports sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de
l’application du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
·
Fait à Paris, le 2 août
2007.
Nicolas
Sarkozy
Par le Président
de la République :
Le Premier
ministre,
François
Fillon
Le ministre
d’Etat, ministre de l’écologie,
du développement
et de l’aménagement durables,
Jean-Louis
Borloo
Le secrétaire
d’Etat
chargé des
transports,
Dominique
Bussereau
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