Nous vous proposons de vous exprimer sur cette proposition de loi en nous écrivant. Sont également à votre disposition les forums du site. 
 

 

A Monsieur le Député Maire, Etienne MOURRUT   UMP Gard

 Nous avons pris connaissance de votre :

 PROPOSITION DE LOI

  « Tendant à préciser légalement les possibilités  de mise en fourrière des bateaux et navires épaves ou abandonnés ou présentant  un danger pour la collectivité, la nature ou les usagers des ports et  des voies d'eau. »

         De votre :

 EXPOSE DES MOTIFS

Et de la sollicitation de vos collègues à soutenir votre proposition de loi.

 En tant que Président de FAUVE, Fédération des Associations et Usagers de la Voie d’Eau, je ne peux que m’étonner de telles propositions tant elles me paraissent, en première lecture, contraires à nos institutions démocratiques et aux règles élémentaires de la propriété privée.

 Je reprendrais, si vous le voulez bien, en deuxième partie et en parallèle un exposé des faits qui trop souvent ont engendré la situation que vous dénoncez, en me limitant aux voies d’eaux intérieures les seules de la compétence de notre fédération. 

Je me réserve enfin le droit de publier votre proposition de loi ainsi que cette lettre ouverte.

Bernard KUNTZ
Président FAUVE

PROPOSITION DE LOI

 Article -1. Les navires de mer ou les bateaux de navigation en eaux intérieures publiques ou privées dont la navigation ou le stationnement en infraction aux dispositions des Lois, décrets, ou règlements de police générale ou particulière compromettent la sécurité des voies ou zones navigables, la tranquillité ou l'hygiène publique, l’esthétique des sites et paysages classés, 1a conservation ou l’utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances, peuvent, dans des conditions qui seront précisées par décret, être mis en fourrière, aliénés, ou livrés à la destruction.

             LE TEXTE

 Notons tout d’abord que cet article est la retranscription de l’article L325-1 du code de la route : « ….. transport des marchandises dangereuses par route compromettent la sécurité ou le droit a réparation des usagers de la route, la tranquillité ou 1'hygiene publique, l’esthétique des sites et des paysages classés, la conservation ou l 'utilisation normale des voies ouvertes a 1a circulation publique et de leurs dépendances, ….peuvent…..être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction. »

 

Notons aussi que sur les 52 § que contient l’article R325-1 à  L325-52 du code de la route seule la copie du R325-1 est ici considérée ce qui traduit la légèreté de la réflexion, la brutalité de cette proposition et l’ignorance du sujet.

 

LA RELATIVITÉ

 

Les mots génériques et relatifs tels que «….. sécurité des voies ou zones, tranquillité, hygiène publique, esthétique des sites et paysages classés, conservation, utilisation normale… » permettent toutes les interprétations, justifient toutes les interventions à tous les niveaux de pouvoirs et quels qu’en soient les motivations.

 

Non définis précisément ils confient un pouvoir discrétionnaire extrêmement large à l’administration qui peut ainsi porter atteinte au domicile d’une personne vivant sur son bateau.

 

LE FONDEMENT

 

Si le cadre des dispositions peut avoir l’apparence d’objectivité, l’expérience des usagers de la voie d’eau provoque un rejet instinctif et immédiat à cet énoncé : « en infraction aux dispositions des Lois, décrets, ou règlements de police générale ou particulière.. »

 

L’évolution des règlements des dix dernières années sur les voies d’eau intérieures confiées aux Établissements publics VNF et PAP ont été tellement néfastes qu’un asservissement arbitraire à la fonction publique qui a mené à l’oppression de tous les assujettis ne peut qu’être rejeté.

 

Cet énoncé généraliste accrédite ces pouvoirs disparates, et leurs donne tous les motifs pour exercer une désertification programmée de la voie d’eau.

  

 

JURIDIQUEMENT

 

Des actes autoritaires de mise en fourrière par VNF et le PAP ont été régulièrement condamnés pour « voies de faits »

 

LA RÉALITÉ

 

Notons au passage l’absence de fourrières et la disparition des chantiers de déchirage.

 

EN CONCLUSION

 

Si ce texte prétendait à une valeur légale il serait antinomique de nos droits fondamentaux et démocratiques.

 

 

Article - 2. Les bateaux dont l’état ne permet pas la navigation dans des conditions normales de sécurité ne peuvent être retirés de la fourrière que par des réparateurs chargés par les propriétaires d’effectuer les travaux reconnus indispensables.
S’il constate que le bateau n’est pas en état de naviguer dans des conditions normales de sécurité, il détermine les travaux à effectuer avant sa remise au propriétaire. 
En cas de désaccord sur l’état du bateau, un expert choisi sur la liste de la Cour d’Appel de lieu de résidence de la fourrière, est désigné par le Président du Tribunal de Grande Instance de cette même Cour d’appel.

Il est ici comme précédemment indiqué de façon générique « conditions normales de sécurité » et comme précédemment la détermination de cette normalité est à l’appréciation de l’autorité locale.

 

Notre expérience nous pose à nouveau en censeur des faits et coutumes sur les voies intérieures. Ainsi les fiefs Paris, Lyon, Toulouse ou Strasbourg où règnent en maître VNF les normes ne sont pas les mêmes. Pire les seuls experts reconnus par les commissions de surveillance des bateaux à moteurs (qui sont sous l’autorité de VNF) sont les experts par elle accrédités. Mieux encore les conclusions d’expertise juridique de l’expert choisi sur la liste de la Cour d’Appel n’ont jamais été prises en compte par cet  EPIC. ( Paris)

 

Quant aux normes des bateaux, style « Freycinet » ou autres transformés en bateaux-logements, elles sont fluctuantes, de mode, locales, et restent à déterminer par une autorité compétente et reconnue.

 

Seraient à déterminer également les normes pour tous les matériels flottants, et notamment celles des établissements flottants stationnaires et de leur déplacement.

 

Il est navrant qu’il ne soit pas mis à la charge des autorités compétentes l’obligation de proposer une convention d’occupation du domaine public ou une autorisation plutôt que d’utiliser immédiatement la notion de grande voirie.

 

Article - 3. Sont réputés abandonnés les navires de mer et les bateaux de navigation en eaux intérieures laissés en fourrière à l’expiration d’un délai de quarante cinq jours à compter de la mise en demeure faite au propriétaire d’avoir à retirer son bateau.
La notification est valablement faite à l’adresse indiquée au répertoire des Affaires Maritimes, des Douanes ou des Commissions de surveillance. 

Dans le cas où le bateau fait l’objet d’un gage régulièrement inscrit, cette notification est également faite au créancier gagiste.
Si le propriétaire ne peut être identifié, le délai court du jour où cette impossibilité a été constatée. 

Comment imaginer qu’un bateau quel qu’il soit, puisse être traité par un article du code de la route et répondre à des impératifs de délai de 45 jours une fois qu’il est en fourrière ?

Notons à nouveau  que si la mise en fourrière des voitures s’entoure d’un tel luxe d’articles : L325-1 à  L325-52, l’idée de mise en fourrière simpliste qui généralise le traitement des bateaux de mer, de transport, d’eaux intérieures, les bâtiments de toutes sortes et de tout ce qui flotte ne peut sérieusement prospérer.

 

 Article - 4. Les bateaux abandonnés dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article – 3 sont remis au service des domaines en vue de leur aliénation dans les formes prévues pour les ventes du mobilier de l’État. Les bateaux qui n’ont pas trouvé preneur, à l’expiration d’un délai de six mois, sont livrés à la destruction, à l’initiative de l’autorité administrative investie de pouvoirs de police en matière de navigation dans les lieux considérés. 

Ce n’est tenir aucun compte de l’inaliénation de la propriété privée et des incompétences juridiques si les conséquences dépassent l’acte administratif. Ce qui serait le cas pour la perte de logement dans le cas d’un bateau-logement ou d’un établissement flottant dont la destination s’identifie à une propriété foncière

 

Notons la légèreté de la recopie pour un traitement « des navires de mer ou des bateaux, de navigation en eaux intérieures » qui ne méritent même pas «une mainlevée pour être aliénés ou démolis »  (R325-42) 

Article - 5. Les frais de retirement, de garde en fourrière, d’expertise et de vente ou de destruction du bateau sont à la charge du propriétaire.
Le produit de la vente, sous déduction des frais énumérés à l’alinéa précédent, est tenu à la disposition du propriétaire ou de ses ayants droit ou, le cas échéant, du créancier gagiste pouvant justifier de ses droits, pendant un délai de deux ans. A l’expiration de ce délai, ce produit est acquis à l’État.
Lorsque le produit de la vente est inférieur au montant des frais visés ci-dessous, le propriétaire ou ses ayants droit restent débiteurs de la différence ? Celles-ci est recouvrée dans les conditions fixées par décret.
 

Faut-il rappeler la lenteur d’une succession ? L’irresponsabilité des descendants et les difficultés à poursuivre ?

Qui devient pécuniairement responsable des épaves en cas d’absence de propriétaire ou de propriétaire insolvable ?

 Signalons toutefois que :

Retirement et dommages sont couverts par les assurances qui étaient obligatoires du temps de la gestion par les Domaines. Un meilleur suivi de celles-ci pour tous les bateaux pourrait répondre aux problèmes qui vous préoccupent et que vous tentez de régler à travers ce projet de loi répressif mais qui ne peut atteindre son but en l’état. 

Article - 6. La collectivité publique intéressée n’est  pas responsable des dommages subis par les bateaux visés à l’alinéa – 3, placés dans une fourrière non clôturée et non gardée. 

D’où il ressort qu’un bien privé confisqué par l’État peut être exposé, tagué, vandalisé, volé, démoli, tout en provoquant squat, et restant ainsi accessible et offert: risques et dangers permanents pour le public comme pour les enfants.

 

Notons que les § (R325-23, 25, 26) protègent les voitures, biens privées, placés sous l’autorité qui a verbalisé et sous sa responsabilité sécuritaire en cas d’aliénation de cette propriété.

 

Subsidiairement sachons qu’aucune administration en charge des voies navigables intérieures ne trouve ou ne veut trouver sans contreparties financières importantes de places à aménager même pour un stationnement autorisé.

 

D’ailleurs nombre de bateaux et d’établissements ne seraient plus en infraction si de telles places de stationnement existaient. 

Profitons en pour rappeler qu’il n’y a plus qu’un seul chantier de déchirage sur le territoire national et que ce chantier est également menacé de disparaître.

EXPOSE DES FAITS 

De l’impossibilité de se conformer «… aux dispositions des Lois, décrets, ou règlements de police générale.. »

 De tous temps les voies d’eau de navigation intérieure étaient soumises à des règlements multiples et variés selon les fiefs, les cours d’eau, les provinces, les régions, les découpages administratifs. Le code Napoléon du domaine public fluvial a clarifié à l’époque et figé à nos jours le cadre légal de son entité. La navigation hâlée a cédé la place aux automoteurs et aux pousseurs, la servitude des chemins de halage a disparue et les articles du code fluvial servent à condamner les bateaux-logements nés essentiellement des péniches réformées.

Après plus de 30 ans d'abandon de la voie d'eau, de démotivation de ses fonctionnaires, les années 90 ont vu la création du Port Autonome de Paris qui s’est approprié le bassin de la Seine, de l’Yonne et de la Marne. En 1991 une loi de finance a créé l’Établissement Public Industriel et Commercial "VNF", gestionnaire de la plus grosse partie des voies navigables de France que les régions avaient refusées, (établissement collecteur plus que gestionnaire d’ailleurs.) 

A ce partage de pouvoirs et d’influences structurelles s’ajoute l’inégalité fiscale, tant par ses règles que par ses structures décisionnelles. Ainsi les Conseils d’administration du Port Autonome et de VNF ont décidé de taxes, redevances et péages, alors que les voies navigables de Bretagne, de la Somme, du Rhin et bien d'autres gérés par des entités administratives différentes sont sans péage, sans redevances, n’obligent pas aux même certificats de capacité et sont régis par des règlements locaux à découvrir….. 

L’inadéquation et le vide juridique ont conduit quelques fonctionnaires zélés, affublés de multiples casquettes, à proclamer ouvertement " La loi c'est Moi, Moi Monsieur je suis fonctionnaire de l'État" à créer des règlements érigés en loi, et avec les moyens régaliens dont VNF s'était doté de les imposer, les faire appliquer, les contrôler, verbaliser et poursuivre jusqu’à en générer des astreintes. 

Ces moyens fiscaux et réglementaires de pression permettent aux commissions de surveillance sous tutelle de VNF de régner sur le monde des bateaux activités comme sur celui des bateaux-logements et là comme précédemment des règlements sont crées, modifiés, adaptés et les experts obligatoirement nommés par la commission de surveillance se rangent du coté de leurs intérêts. 

Toutes ces mesures ont créé des difficultés financières et administratives, des poursuites contentieuses et juridictionnelles, des condamnations et astreintes. Cette politique de dépendance administrative a généré ruines personnelles, abandons, dépôts de bilan et inactivité. 

La création des EPIC PAP et VNF a mis en infraction 600 bateaux sur les 1000 alors répertoriés en Île de France sous des prétextes les plus variés. Des nombreuses procédures issues de ces poursuites peu ont trouvé un aboutissement, elles continuent dix ans après à encombrer les tribunaux administratifs. Quant aux bateaux, objets de ces litiges, ils continuent, de vente en revente, à ne plus pouvoir être entretenus, à se dégrader un peu plus, à mourir le long des berges et à générer de nouvelles poursuites.

L’histoire récente prouve que la destruction programmée de l’activité fluviale continue. Ainsi au mois d’août de l’année 2003, VNF a décidé unilatéralement, sans aucune consultation du monde fluvial, d’un nouveau péage, de nouvelles réductions de durées d’usage, de multiplications de jours fériés et de fermer ses écluses les samedis et dimanches.

Voilà Monsieur le Député Maire la réalité actuelle sans qu’il ne soit nécessaire d’accélérer le processus destructeur déjà en place en amplifiant ses causes et en en multipliant les moyens

Pourtant la voie d’eau appelle à tous les développements, à toutes les solutions et à tous les progrès….

Restant à votre disposition, votre dévoué.

                                                                                                                                 Le  Président de FAUVE  Bernard KUNTZ

 
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