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A Monsieur le Député
Maire, Etienne MOURRUT
UMP
Gard
Nous avons pris
connaissance de votre :
PROPOSITION
DE LOI
« Tendant
à préciser légalement les possibilités
de mise en fourrière des bateaux et navires épaves ou abandonnés
ou présentant un danger pour
la collectivité, la nature ou les usagers des ports et des voies d'eau. »
De votre :
EXPOSE DES
MOTIFS
Et de la sollicitation de vos
collègues à soutenir votre proposition de loi.
En tant que Président de
FAUVE, Fédération des Associations et Usagers de la Voie d’Eau, je ne
peux que m’étonner de telles propositions tant elles me paraissent, en
première lecture, contraires à nos institutions démocratiques et aux règles
élémentaires de la propriété privée.
Je reprendrais, si vous le voulez bien, en deuxième partie et en parallèle
un exposé des faits qui trop souvent ont engendré la situation que vous
dénoncez, en me limitant aux voies d’eaux intérieures les seules de la
compétence de notre fédération.
Je me réserve enfin le droit
de publier votre proposition de loi ainsi que cette lettre ouverte.
Bernard
KUNTZ
Président FAUVE
PROPOSITION DE LOI
Article
-1.
Les navires de mer ou les bateaux de navigation
en eaux intérieures publiques ou privées dont la navigation ou le
stationnement en infraction aux dispositions des Lois, décrets, ou
règlements de police générale ou particulière compromettent la sécurité
des voies ou zones navigables, la tranquillité ou l'hygiène publique,
l’esthétique des sites et paysages classés, 1a conservation ou
l’utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et
de leurs dépendances, peuvent, dans des conditions qui seront précisées
par décret, être mis en fourrière, aliénés, ou livrés à la
destruction.
LE TEXTE
Notons
tout d’abord que cet article est la retranscription de l’article
L325-1 du code de la route : « …..
transport des marchandises dangereuses par route compromettent la sécurité
ou le droit a réparation des usagers de la route, la tranquillité ou
1'hygiene publique, l’esthétique des sites et des paysages classés, la
conservation ou l 'utilisation normale des voies ouvertes a 1a circulation
publique et de leurs dépendances, ….peuvent…..être immobilisés,
mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant,
aliénés ou livrés à la destruction. »
Notons aussi
que sur les 52 § que contient l’article R325-1 à
L325-52 du code de la route seule la copie du R325-1 est
ici considérée ce qui traduit la légèreté de la réflexion, la
brutalité de cette proposition et l’ignorance du sujet.
LA RELATIVITÉ
Les
mots génériques et relatifs tels que «….. sécurité
des voies ou zones, tranquillité, hygiène publique, esthétique des
sites et paysages classés, conservation, utilisation normale… »
permettent toutes les interprétations, justifient
toutes les interventions à tous les niveaux de pouvoirs et quels qu’en
soient les motivations.
Non
définis précisément ils confient un pouvoir discrétionnaire extrêmement
large à l’administration
qui peut ainsi porter atteinte au domicile d’une personne vivant sur son
bateau.
LE
FONDEMENT
Si
le cadre des dispositions peut avoir l’apparence d’objectivité,
l’expérience des usagers de la voie d’eau provoque un rejet
instinctif et immédiat à cet énoncé : « en
infraction aux dispositions des Lois, décrets, ou règlements de police générale
ou particulière.. »
L’évolution
des règlements des dix dernières années sur les voies d’eau intérieures
confiées aux Établissements publics VNF et PAP ont été tellement néfastes
qu’un asservissement arbitraire à la fonction publique qui a mené à
l’oppression de tous les assujettis ne peut qu’être rejeté.
Cet
énoncé généraliste accrédite ces pouvoirs disparates, et leurs donne
tous les motifs pour exercer une désertification programmée de la voie
d’eau.
JURIDIQUEMENT
Des
actes autoritaires de mise en fourrière par VNF et le PAP ont été régulièrement
condamnés pour « voies de faits »
Notons
au passage l’absence de fourrières et la disparition des chantiers de déchirage.
EN
CONCLUSION
Si
ce texte prétendait à une valeur légale il serait antinomique de nos
droits fondamentaux et démocratiques.
Article - 2. Les bateaux dont l’état ne permet pas la
navigation dans des conditions normales de sécurité ne peuvent être
retirés de la fourrière que par des réparateurs chargés par les propriétaires
d’effectuer les travaux reconnus indispensables.
S’il constate que le bateau
n’est pas en état de naviguer dans des conditions normales de sécurité,
il détermine les travaux à effectuer avant sa remise au propriétaire.
En cas de désaccord sur l’état du bateau, un expert choisi sur la
liste de la Cour d’Appel de lieu de résidence de la fourrière, est désigné
par le Président du Tribunal de Grande Instance de cette même Cour
d’appel.
Il
est ici comme précédemment indiqué de façon générique « conditions
normales de sécurité » et comme précédemment
la détermination de cette normalité est à l’appréciation de
l’autorité locale.
Notre
expérience nous pose à nouveau en censeur des faits et coutumes sur les
voies intérieures. Ainsi les fiefs Paris, Lyon, Toulouse ou Strasbourg où
règnent en maître VNF les normes ne sont pas les mêmes. Pire les
seuls experts reconnus par les commissions de surveillance des bateaux à
moteurs (qui sont sous l’autorité de VNF) sont les experts par elle
accrédités. Mieux encore les conclusions d’expertise juridique de l’expert
choisi sur la liste de la Cour d’Appel
n’ont jamais été prises en compte par cet
EPIC. ( Paris)
Quant
aux normes des bateaux, style « Freycinet » ou autres
transformés en bateaux-logements, elles sont fluctuantes, de mode,
locales, et restent à déterminer par une autorité compétente et
reconnue.
Seraient
à déterminer également les normes pour tous les matériels flottants,
et notamment celles des établissements flottants stationnaires et de leur
déplacement.
Il
est navrant qu’il ne soit pas mis à la charge des autorités compétentes
l’obligation de proposer une convention d’occupation du domaine public
ou une autorisation plutôt que d’utiliser immédiatement la notion de
grande voirie.
Article
- 3.
Sont réputés abandonnés les navires de mer et les bateaux de navigation
en eaux intérieures laissés en fourrière à l’expiration d’un délai
de quarante cinq jours à compter de
la mise en demeure faite au propriétaire d’avoir à retirer son bateau.
La notification est valablement faite à l’adresse indiquée au répertoire
des Affaires Maritimes, des Douanes ou des Commissions de
surveillance.
Dans le cas où le bateau fait l’objet d’un gage régulièrement
inscrit, cette notification est également faite au créancier gagiste.
Si le propriétaire ne peut
être identifié, le délai court du jour où cette impossibilité a été
constatée.
Comment
imaginer qu’un bateau quel qu’il soit, puisse être traité par un
article du code de la route et répondre à des impératifs de délai de
45 jours une fois qu’il est en fourrière ?
Notons
à nouveau que si la mise en
fourrière des voitures s’entoure d’un tel luxe d’articles : L325-1
à L325-52, l’idée de mise
en fourrière simpliste qui généralise le traitement des bateaux de mer,
de transport, d’eaux intérieures, les bâtiments de toutes sortes et de
tout ce qui flotte ne peut sérieusement prospérer.
Ce
n’est tenir aucun compte de l’inaliénation de la propriété privée
et des incompétences juridiques si les conséquences dépassent l’acte
administratif. Ce qui serait le cas pour la perte de logement dans le cas
d’un bateau-logement ou d’un établissement flottant dont la
destination s’identifie à une propriété foncière
Notons
la légèreté de la recopie pour un traitement « des
navires de mer ou des bateaux, de
navigation en eaux intérieures » qui
ne méritent même pas «une mainlevée pour être aliénés ou démolis »
(R325-42)
Article - 5.
Les frais de retirement, de garde en fourrière, d’expertise et de vente
ou de destruction du bateau sont à la charge du propriétaire.
Le produit de la vente, sous déduction des frais énumérés à l’alinéa
précédent, est tenu à la disposition du propriétaire ou de ses ayants
droit ou, le cas échéant, du créancier gagiste pouvant justifier de ses
droits, pendant un délai de deux ans. A l’expiration de ce délai, ce
produit est acquis à l’État.
Lorsque le produit de la vente est inférieur au montant des frais visés
ci-dessous, le propriétaire ou ses ayants droit restent débiteurs de la
différence ? Celles-ci est recouvrée dans les conditions fixées
par décret.
Faut-il rappeler la lenteur d’une succession ?
L’irresponsabilité des descendants et les difficultés à poursuivre ?
Qui devient pécuniairement responsable des épaves
en cas d’absence de propriétaire ou de propriétaire insolvable ?
Signalons toutefois que :
Retirement et dommages sont couverts par les assurances qui étaient
obligatoires du temps de la gestion par les Domaines. Un meilleur suivi de
celles-ci pour tous les bateaux pourrait répondre aux problèmes qui vous
préoccupent et que vous tentez de régler à travers ce projet de loi répressif
mais qui ne peut atteindre son but en l’état.
Article
- 6.
La collectivité publique intéressée n’est
pas responsable des dommages subis par les
bateaux visés à l’alinéa – 3, placés dans une fourrière non clôturée
et non gardée.
D’où
il ressort qu’un bien privé confisqué par l’État peut être exposé,
tagué, vandalisé, volé, démoli, tout en provoquant squat, et restant
ainsi accessible et offert: risques et dangers permanents pour le public
comme pour les enfants.
Notons
que les § (R325-23, 25, 26) protègent les voitures, biens privées, placés
sous l’autorité qui a verbalisé et sous sa responsabilité sécuritaire
en cas d’aliénation de cette propriété.
Subsidiairement
sachons qu’aucune administration en charge des voies navigables intérieures
ne trouve ou ne veut trouver sans contreparties financières importantes
de places à aménager même pour un stationnement autorisé.
D’ailleurs
nombre de bateaux et d’établissements ne seraient plus en infraction si
de telles places de stationnement existaient.
Profitons en pour rappeler
qu’il n’y a plus qu’un seul chantier de déchirage sur le territoire
national et que ce chantier est également menacé de disparaître.
EXPOSE DES FAITS
De l’impossibilité de se
conformer «… aux dispositions des Lois, décrets, ou
règlements de police générale.. »
De
tous temps les voies d’eau de navigation intérieure étaient soumises
à des règlements multiples et variés selon les fiefs, les cours
d’eau, les provinces, les régions, les découpages administratifs. Le
code Napoléon du domaine public fluvial a clarifié à l’époque et figé
à nos jours le cadre légal de son entité. La navigation hâlée a cédé
la place aux automoteurs et aux pousseurs, la servitude des chemins de
halage a disparue et les articles du code fluvial servent à condamner les
bateaux-logements nés essentiellement des péniches réformées.
Après plus de 30 ans d'abandon
de la voie d'eau, de démotivation de ses fonctionnaires, les années 90
ont vu la création du Port Autonome de Paris qui s’est approprié le
bassin de la Seine, de l’Yonne et de la Marne. En 1991 une loi de
finance a créé l’Établissement Public Industriel et Commercial
"VNF", gestionnaire de la plus grosse partie des voies
navigables de France que les régions avaient refusées, (établissement collecteur
plus que gestionnaire d’ailleurs.)
A ce partage de pouvoirs et
d’influences structurelles s’ajoute l’inégalité fiscale, tant par
ses règles que par ses structures décisionnelles. Ainsi les Conseils
d’administration du Port Autonome et de VNF ont décidé de taxes,
redevances et péages, alors que les voies navigables de Bretagne, de la
Somme, du Rhin et bien d'autres gérés par des entités administratives
différentes sont sans péage, sans redevances, n’obligent pas aux même
certificats de capacité et sont régis par des règlements locaux à découvrir…..
L’inadéquation et le vide
juridique ont conduit quelques fonctionnaires zélés, affublés de
multiples casquettes, à proclamer ouvertement " La loi c'est Moi,
Moi Monsieur je suis fonctionnaire de l'État" à créer des règlements
érigés en loi, et avec les moyens régaliens dont VNF s'était doté de
les imposer, les faire appliquer, les contrôler, verbaliser et poursuivre
jusqu’à en générer des astreintes.
Ces moyens fiscaux et réglementaires
de pression permettent aux commissions de surveillance sous tutelle de VNF
de régner sur le monde des bateaux activités comme sur celui des
bateaux-logements et là comme précédemment des règlements sont crées,
modifiés, adaptés et les experts obligatoirement nommés par la
commission de surveillance se rangent du coté de leurs intérêts.
Toutes ces mesures ont créé
des difficultés financières et administratives, des poursuites
contentieuses et juridictionnelles, des condamnations et astreintes. Cette
politique de dépendance administrative a généré ruines personnelles,
abandons, dépôts de bilan et inactivité.
La création des EPIC PAP et
VNF a mis en infraction 600 bateaux sur les 1000 alors répertoriés en Île
de France sous des prétextes les plus variés. Des nombreuses procédures
issues de ces poursuites peu ont trouvé un aboutissement, elles
continuent dix ans après à encombrer les tribunaux administratifs. Quant
aux bateaux, objets de ces litiges, ils continuent, de vente en revente,
à ne plus pouvoir être entretenus, à se dégrader un peu plus, à
mourir le long des berges et à générer de nouvelles poursuites.
L’histoire
récente prouve que la destruction programmée de l’activité fluviale
continue. Ainsi au mois d’août de l’année 2003, VNF a décidé
unilatéralement, sans aucune consultation du monde fluvial, d’un
nouveau péage, de nouvelles réductions de durées d’usage, de
multiplications de jours fériés et de fermer ses écluses les samedis et
dimanches.
Voilà
Monsieur le Député Maire la réalité actuelle sans qu’il ne soit nécessaire
d’accélérer le processus destructeur déjà en place en amplifiant ses
causes et en en multipliant les moyens
Pourtant
la voie d’eau appelle à tous les développements, à toutes les
solutions et à tous les progrès….
Restant
à votre disposition, votre dévoué.
Le Président de FAUVE
Bernard KUNTZ
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