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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DOUZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 16 janvier
2002.
PROPOSITION DE LOI
relative à la prévention
et à l'indemnisation des inondations.
(Renvoyée à la commission des affaires économiques, de
l'environnement et du territoire, à défaut de constitution d'une
commission spéciale dans les délais prévus par les articles30 et 31 du
Règlement.)
PRÉSENTÉE
par M. Éric BESSON et Pascal TERRASSE,
Députés.
Sécurité publique.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Les violentes et soudaines inondations du mois de septembre 2002,
puis celles encore très récentes de novembre de la même année,
mettent en évidence l'insuffisance des politiques publiques en matière
de prévention et l'urgence à renforcer rapidement un certain nombre de
dispositifs législatifs existants. Que ce soit dans le domaine de
l'alerte, des plans d'évacuation, de la réparation, au bien encore celui
de l'indemnisation, les procédures traditionnelles ont montré leurs
limites face à des situations d'ampleur. Il s'agit bien aujourd'hui de se
doter d'outils visant tout autant à renforcer les moyens des politiques
publiques en matière de risques naturels que de protéger également la
vie de nos concitoyens.
La présente proposition reprend un certain nombre de dispositions déjà
contenues dans le projet de loi sur l'eau voté en première lecture au
cours de la législature précédente, le 11 janvier 2002. Cette
nouvelle proposition de loi prévoit ainsi le doublement du fonds de prévention
des risques et supprime la possibilité aux assureurs d'un désengagement
unilatéral.
Il est également proposé de faire des établissements publics territoriaux
de bassin (EPTB) les maîtres d'ouvrages privilégiés de la gestion de
l'eau et des risques liés aux crues au niveau (les bassins versants. Les
EPTB pourraient ainsi se voir proposer le rôle de chef de file dans les
domaines de la gestion des étiages et des risques liés aux crues.
Ensuite, le régime des travaux sur les cours d'eaux, domaniaux ou non,
est précisé : il est ainsi ajouté une disposition précisant que le maître
d'ouvrage, qui réalise des travaux ayant pour conséquence l'augmentation
de la vitesse d'écoulement des eaux, doit par la suite financer des
travaux complémentaires afin de rétablir le régime hydraulique antérieur.
De même, il est prévu qu'en cas de péril imminent, le préfet, peut,
afin de faire exécuter des travaux nécessaires, instituer une servitude
de passage, les propriétaires ou occupants des terrains grevés de
cette servitude de passage ayant alors droit à une indemnité proportionnée
aux dommages qu'ils subissent.
En cas d'aggravation du risque en cours de constat (assurance), l'assureur
ne peut faire évoluer les primes sur les territoires couverts par un
plan de prévention aux risques ou soumis à des risques naturels.
Enfin, il est prévu de créer un fonds spécifique pour l'entretien des
cours d'eau et de lutte contre les inondations. Ce fonds est alimenté par
le produit de la redevance pour occupation du domaine public fluvial prévue
à l'article 35 du code du domaine fluvial et de la navigation intérieure.
PROPOSITION DE LOI
Article 1er
Après le I de l'article L. 211-7 du code de l'environnement, il est
inséré un paragraphe I Bis
« I bis. Des établissements publics territoriaux de
bassin, tels que ceux visés à l'article L. 213-10 du même code,
peuvent intervenir sur l'étude, l'exécution et l'exploitation desdits
travaux.
« Ils perçoivent à cette fin des propriétaires riverains des
cours d'eau non domaniaux une redevance pour service rendu.
« L'établissement public détermine les conditions dans lesquelles
un propriétaire est dispensé du paiement de la redevance, lorsque
l'entretien est réalisé par l'association syndicale à laquelle il adhère
ou par lui-même dans le cadre d'un plan simple de gestion visé à
l'article L. 215-21. »
Article 2
1° L'intitulé de la section 6 du chapitre III du titre Ier du livre II
du code de l'environnement est ainsi rédigé : « Organismes à vocation
de maîtrise d'ouvrage » .
2° Les articles L. 213-10 et L. 213-11 du même code sont ainsi rédigés
:
« Art. L. 213-10. - Un établissement public territorial
de bassin peut être créé afin de mettre en _uvre, dans un bassin, un
sous-bassin ou groupement de sous-bassins, la gestion équilibrée de la
ressource en eau telle que définie à l'article L. 211-1.
« Le préfet coordonnateur de bassin délimite, par arrêté et après
avis du comité de bassin et des collectivités territoriales concernées,
le périmètre de cet établissement public.
« Cet établissement public fonctionne, selon les cas, conformément
aux dispositions régissant les ententes interdépartementales visées aux
articles L. 3411-1 et L. 5411-2 du Code général des collectivités territoriales
ou celles régissant les établissements constitués en application des
articles L. 5421-1 à L. 5421-6 ou des articles L. 5721-1 à L.
5121-7 du même Code ».
« Art. L. 213-11. - La commission locale de l'eau peut
confier l'élaboration ou la mise en _uvre du schéma d'aménagement et de
gestion des eaux à un établissement public territorial de bassin
visé à l'article L. 213-10.
« Lorsqu'un tel établissement public n'existe pas ou lorsque le périmètre
d'un établissement existant ne lui apparaît pas pertinent, elle peut
demander au préfet coordonnateur de bassin de délimiter, dans les
conditions prévues à l'article L. 213-10, le périmètre d'un
nouvel établissement ou de modifier le périmètre de l'établissement
existant. »
Article 3
Après l'article L. 215-14 du même code, il est inséré un article L.
215-14-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 215-14-1. - Tout aménagement de l'espace de
proximité du cours d'eau, remembrement, modification de couvert, travaux
hydrauliques, aménagement routier, ou qui accentue le débit d'un cours
d'eau, doit être suivi par des travaux complémentaires permettant de
recréer le régime hydraulique antérieur. Le financement de ces travaux
complémentaires est à la charge du maître d'ouvrage des travaux ayant
accentué le débit. »
Article 4
L'article L. 215-14 du même code est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Dès lors qu'ils constituent une entrave à l'écoulement des eaux
susceptibles d'accroître le risque de débordement en cas de crue au
moins décennale, le préfet prescrit, à la demande du maire, le
dragage des bancs de gravier et de limon dans le lit mineur des cours
d'eaux. »
Article 5
Après l'article L. 215-5 du même code, il est inséré un article L.
215-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 515-5-1. - En cas de péril imminent, le préfet
peut, pour l'exécution des travaux nécessaires, instaurer une servitude
de passage de 5 mètres en limite du lit mineur de chaque cours d'eau.
L'instauration de cette servitude n'est pas soumise à enquête publique.
Les propriétaires ou occupants des terrains grevés de cette
servitude de passage ont droit à une indemnité proportionnée au dommage
qu'ils subissent, calculée en tenant compte des avantages que peuvent
leur procurer l'exécution et l'entretien des travaux pour lesquels cette
servitude a été instituée. Les contestations relatives à cette
indemnité sont jugées comme en matière d'expropriation pour cause
d'utilité publique. »
Article 6
L'article L. 562-3 du code de l'environnement est complété par
quatre alinéas ainsi rédigés :
« 1° Une commission consultative locale des risques, créée par le
préfet, participe à l'élaboration, à la révision et au suivi des
plans de prévention des risques naturels prévisibles.
« Cette commission est composée, pour les deux tiers, des représentants
des propriétaires, des organisations professionnelles et des associations
agréées, et, pour un tiers, des représentants des communes, des départements
et des régions.
« 2° Le projet de plan, élaboré ou révisé par le préfet avec
la participation de la commission locale des risques, est soumis à l'avis
des conseils municipaux concernés.
3° Le projet est rendu public par le préfet avec, en annexe, les avis
recueillis, y compris celui de la commission locale des risques. Ce
dossier est mis à la disposition du public pendant deux mois, dans le
cadre de l'enquête prévue au premier alinéa. »
Article 7
L'article L. 113-4 du code des assurances est supprimé.
Article 8
Il est créé un fonds spécifique pour l'entretien des cours d'eau et de
lutte contre les inondations. Ce fonds est alimenté par la redevance pour
occupation du domaine public fluvial telle qu'instaurée par l'article 35
du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure. Une
taxe sur tous types de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou
d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou
industrielle construits en zone devenue inondable ou à risques peut également
être instituée par les collectivités riveraines des cours d'eau.
Ce fonds participe au financement des travaux de prévention des
inondations réalisés sur des cours d'eau, domaniaux ou non.
Article 9
Les charges éventuelles qui résulteraient pour l'Etat de l'application
de la présente loi sont compensée, à due concurrence, par la création
d'une taxe additionnelle aux tarifs visés aux articles 575 et 575 A
du code général des impôts.
Les charges éventuelles qui découleraient pour les collectivités
locales de l'application de la présente loi sont compensées, à due
concurrence, par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement
et de la dotation globale de décentralisation.
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N° 0531 - Proposition de loi de sur la prévention
et l'indemnisation des inondations (M. Eric Besson)de Bretagne pour savoir
s
suivre.........
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